1. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du droit ►M2 de l’UE ◄ ou du droit de l'État membre concerné applicables aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale. 2. Un dessin ou modèle protégé en qualité de dessin ou modèle de l’UE bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque, pour autant que les exigences imposées par la législation sur le droit d’auteur soient remplies.
En effet même si un cumul de protection entre ces deux régimes est possible en vertu des articles L112-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 96.2 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, il ne s'agit pas d'un cumul total mais d'un cumul raisonné. […] En revanche, pour celles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, les produits des cessions et les redevances concessions des dessins et modèles sont en principe exclus du régime des plus-values à long terme dont bénéficient les brevets d'invention en vertu de l'article 39 terdecies du Code général des impôt[7] . Cela signifie que les produits sont soumis aux règles fiscales de droit commun. Les redevances de la concession seront imposées au taux normal.
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