1. Les certificats d'importation, certificats d'exonération et certificats aides sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé «le registre»).
2. Tout opérateur établi dans la Communauté peut demander son inscription au registre.
L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes:
a) l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et notamment satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en matière de comptabilité d'entreprise et de régime fiscal;
b) l'opérateur est en mesure d'assurer la réalisation de ses activités dans la région ultrapériphérique concernée;
c) l'opérateur s'engage, dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique de la région ultrapériphérique concernée et dans le respect des objectifs de ce régime:
i) à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et de marges bénéficiaires pratiqués;
ii) à opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte;
iii) à présenter des demandes de certificats proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, de telles capacités devant être justifiées par référence à des éléments objectifs;
iv) à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas;
v) à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans la région ultrapériphérique concernée, la répercussion de l'avantage jusqu'au stade de l'utilisateur final.
3. L'opérateur qui envisage d'expédier ou d'exporter des produits en l'état ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 16 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.
4. Le transformateur qui envisage d'exporter ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées aux articles 16 ou 18 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation et fournir, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.