1. Aux fins de l'application du présent titre, on entend par:
a) «avantage» visé à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 247/2006: l'exonération des droits de douane ou l'octroi de l'aide communautaire prévus dans ledit règlement;
b) «utilisateur final»:
i) lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe: le consommateur;
ii) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement en vue de la consommation humaine:
— le dernier transformateur ou conditionneur, pour la partie de l'aide visant à pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité,
— le consommateur, pour la partie additionnelle de l'aide visant à prendre en compte les prix à l'exportation;
iii) lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement pour l'alimentation animale ainsi que de produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles: l'agriculteur.
2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l'avantage sur l'utilisateur final. À cette fin, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs intéressés.
Les mesures visées au premier alinéa, et notamment les points de contrôles pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le cadre du rapport prévu à l'article 48.