Règlement (CE) 2263/2000 du 13 octobre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 octobre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2263/2000 de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987(1), et notamment ses articles 9 et 12,
considérant ce qui suit"(1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée"nomenclature combinée", qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises.
(2) La nomenclature combinée figure à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 ainsi que les taux des droits autonomes et conventionnels et les unités statistiques supplémentaires.
(3) Il convient de moderniser et de simplifier l'annexe I comme il est envisagé dans le cadre de l'initiative SLIM (Simplification de la législation relative au marché intérieur).
(4) Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte"
1. des modifications relatives à l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;
2. des développements technologiques ou commerciaux;
3. des besoins d'alignement et de clarification des textes.
(5) Suite à l'adoption du règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil(2) modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et notamment son article 1er, la présentation de l'annexe I a été rationalisée et simplifiée et ne comporte qu'une seule colonne indiquant les taux des droits conventionnels et mentionnant en note de bas de page le taux de droit autonome lorsque celui-ci est inférieur au taux de droit conventionnel.
(6) L'annexe I inclut les adaptations des taux des droits résultant des mesures adoptées par le Conseil, notamment de la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 concernant la conclusion au nom de la Communauté européenne, en tant que matière relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), et du règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV"6 du GATT (après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne) ainsi que des mesures adoptées par le Conseil ou la Commission(3).
(7) Conformément aux dispositions de l'article 12, la Commission adopte un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié auJournal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante.
(8) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT"