Règlement (CE) 828/2003 du 14 mai 2003 modifiant des éléments du cahier des charges de seize dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications g
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 juin 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 828/2003 de la Commission du 14 mai 2003 modifiant des éléments du cahier des charges de seize dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications gᄅographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon ou Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Époisses de Bourgogne, Brocciu corse ou Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, dinde de Bresse, huile essentielle de lavande de Haute-Provence) |
Décision • 1
Rejet —
[…] Considérant que le décret du 14 mars 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Salers dont le groupement requérant demande l'abrogation a produit ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 828/2003 (CEE) de la Commission du 14 mai 2003 modifiant les éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée Salers, qui a mis un terme à la protection nationale transitoire instituée par ce décret et lui a substitué une protection communautaire ; que l'intervention de ce règlement n'a pas, par conséquent, rendu sans objet le litige soumis au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du GAEC DE SALAT ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 692/2003 du Conseil(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le Danemark a demandé pour la dénomination "Danablu" enregistrée en tant qu'indication géographique protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 692/2003, une modification de la méthode d'obtention.
(2) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Italie a demandé pour la dénomination "Monti Iblei", enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 une modification de la description et du mode d'obtention du produit.
(3) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la Grèce a demandé pour la dénomination "Lesbos", enregistrée en tant qu'indication géographique protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 une modification de la dénomination du produit.
(4) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Beaufort" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(5) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Salers" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de l'aire géographique, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(6) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Reblochon" ou "Reblochon de Savoie" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de l'aire géographique, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(7) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Laguiole" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de l'aire géographique, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(8) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Mont d'Or" ou "Vacherin du Haut-Doubs" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(9) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Comté" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de l'aire géographique, de la méthode d'obtention et de l'exigence nationale du produit.
(10) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Roquefort" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(11) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Époisses de Bourgogne" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la dénomination, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(12) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Brocciu corse" ou "Brocciu" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(13) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Sainte-Maure de Touraine" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(14) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "Ossau-Iraty", enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 la modification de l'aire géographique du produit.
(15) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "dinde de Bresse", enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la méthode d'obtention, de l'étiquetage et de l'exigence nationale du produit.
(16) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a demandé pour la dénomination "huile essentielle de lavande de Haute-Provence" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 des modifications de la description, de la preuve de l'origine et de l'exigence nationale du produit.
(17) Suite à l'examen de ces seize demandes de modification, il a été considéré qu'il s'agit de modifications non mineures.
(18) Conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92 et s'agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l'article 6 s'applique mutatis mutandis.
(19) Il a été considéré qu'il s'agit dans ces cas de modifications conformes au règlement (CEE) n° 2081/92. Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(4) desdites dénominations.
(20) En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: