Les articles 88, 89 et 90 s’appliquent:
a)lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, imposent la délivrance d’un certificat officiel; et
b)aux certificats officiels nécessaires aux fins de l’exportation d’envois d’animaux et de biens vers des pays tiers ou aux certificats officiels que l’autorité compétente d’un État membre de destination demande à l’autorité compétente d’un État membre d’expédition pour les envois d’animaux et de biens devant être exportés vers des pays tiers.