La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles pour l’application uniforme des articles 88 et 89 en ce qui concerne:
a)les modèles des certificats officiels et les règles de délivrance de ces certificats, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas d’exigences à cet égard;
b)les mécanismes et les dispositions techniques visant à garantir la délivrance de certificats officiels exacts et fiables et à prévenir le risque de fraude;
c)les procédures à suivre en cas de retrait de certificats officiels et en vue de la délivrance de certificats de remplacement;
d)les règles de production de copies certifiées conformes de certificats officiels;
e)la présentation des documents qui doivent accompagner les animaux et les biens après la réalisation des contrôles officiels;
f)les règles de délivrance des certificats électroniques et d’utilisation des signatures électroniques.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.