Article 102 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les autorités compétentes des États membres concernés s’accordent une assistance administrative mutuelle conformément aux articles 104 à 107 pour garantir la bonne application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dans les cas qui intéressent plus d’un État membre. 2.   L’assistance administrative comprend, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre. 3.  

Le présent titre s’applique sans préjudice du droit national:

a) 

applicable à la divulgation de documents et d’informations qui font l’objet d’enquêtes et de procédures juridictionnelles, y compris des enquêtes pénales, ou qui y sont liés; et

b) 

visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

4.  

Les États membres prennent des mesures afin de faciliter la transmission aux autorités compétentes, par d’autres autorités répressives, le ministère public et les autorités judiciaires, d’informations sur un éventuel manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, qui sont pertinentes pour l’application du présent titre, manquement qui est susceptible:

a) 

de présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement; ou

b) 

de constituer une violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses.

5.   Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément aux articles 104 à 107, elles le font par écrit, sur papier ou sous forme électronique. 6.  

Afin de rationaliser et de simplifier les communications, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un modèle pour:

a) 

les demandes d’assistance prévues à l’article 104, paragraphe 1; et

b) 

la communication de notifications et de réponses communes et récurrentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.