Le présent titre s’applique sans préjudice du droit national:
a)applicable à la divulgation de documents et d’informations qui font l’objet d’enquêtes et de procédures juridictionnelles, y compris des enquêtes pénales, ou qui y sont liés; et
b)visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.
4.Les États membres prennent des mesures afin de faciliter la transmission aux autorités compétentes, par d’autres autorités répressives, le ministère public et les autorités judiciaires, d’informations sur un éventuel manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, qui sont pertinentes pour l’application du présent titre, manquement qui est susceptible:
a)de présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement; ou
b)de constituer une violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses.
5. Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément aux articles 104 à 107, elles le font par écrit, sur papier ou sous forme électronique. 6.Afin de rationaliser et de simplifier les communications, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un modèle pour:
a)les demandes d’assistance prévues à l’article 104, paragraphe 1; et
b)la communication de notifications et de réponses communes et récurrentes.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.