Article 108 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Lorsque les autorités compétentes dans les États membres concernés sont incapables de s’entendre sur l’action à mener pour remédier au manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission coordonne sans retard les mesures prises et les actions entreprises par les autorités compétentes conformément au présent titre lorsque les informations auxquelles la Commission a accès:

a) 

font état d’activités qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et que ces activités ont, ou pourraient avoir, des incidences dans plusieurs États membres; ou

b) 

indiquent que ces activités, ou des activités similaires, qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourraient avoir lieu dans plusieurs États membres.

2.  

Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut:

a) 

envoyer une équipe d’inspection, en collaboration avec l’État membre concerné, pour qu’elle effectue un contrôle officiel sur place;

b) 

demander, par voie d’actes d’exécution, que les autorités compétentes de l’État membre d’expédition et, s’il y a lieu, d’autres États membres concernés, intensifient comme il convient les contrôles officiels et lui rendent compte des mesures qu’elles ont prises;

c) 

prendre toute autre mesure appropriée conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en fixant les règles régissant l’échange rapide d’informations dans les cas visés au paragraphe 1.