1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 14 décembre 2019, de ces dispositions, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions. 2. Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables aux violations des dispositions du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, tiennent compte, en conformité avec le droit national, au moins, soit de l’avantage économique pour l’opérateur soit, selon les cas, d’un pourcentage du chiffre d’affaires de l’opérateur.