Article 53 du Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels:

a) 

les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers, étant entendu que ces points de contrôle doivent satisfaire aux exigences de l’article 64, paragraphe 3, et des actes d’exécution adoptés conformément à l’article 64, paragraphe 4;

b) 

les contrôles physiques sur des envois ayant subi des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union peuvent être effectués à un autre poste de contrôle frontalier d’un autre État membre;

c) 

les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois ayant subi des contrôles documentaires au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union peuvent être effectués à un autre poste de contrôle frontalier d’un autre État membre;

d) 

des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne:

i) 

les envois visés à l’article 65, paragraphe 2;

ii) 

les bagages personnels des passagers;

iii) 

les biens commandés dans le cadre de contrats à distance, y compris par téléphone ou par l’internet;

iv) 

les animaux de compagnie qui satisfont aux conditions établies à l’article 5 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 );

e) 

les contrôles documentaires sur les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), peuvent être effectués à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier.

2.   L’article 56, paragraphe 3, point b), l’article 57, paragraphe 2, point a), l’article 59, paragraphe 1, l’article 60, paragraphe 1, points a) et d), et les articles 62 et 63 s’appliquent également aux points de contrôle visés au paragraphe 1, point a), du présent article.