1. La Commission met en place et gère, en collaboration avec les États membres, un système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) permettant l’exploitation intégrée des mécanismes et des outils de gestion, de traitement et d’échange automatique des données, informations et documents concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles. 2. Les États membres et la Commission traitent les données à caractère personnel au moyen de l’IMSOC et de l’une de ses composantes uniquement aux fins de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.