À cette fin, les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités:
a)s’octroient un accès mutuel aux informations nécessaires à l’organisation et à la réalisation de leurs activités respectives concernant les animaux et les biens entrant dans l’Union; et
b)s’échangent ces informations en temps utile, notamment par voie électronique.
2.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives aux mécanismes uniformes de coopération que les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités visées au paragraphe 1 sont tenues de mettre en place pour garantir:
a)l’accès des autorités compétentes aux informations nécessaires à l’identification immédiate et complète des envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union qui sont soumis aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier conformément à l’article 47, paragraphe 1;
b)la mise à jour mutuelle des informations recueillies par les autorités compétentes, les autorités douanières et les autres autorités sur les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union, par l’échange d’informations ou la synchronisation des ensembles de données concernés; et
c)la communication rapide des décisions prises par ces autorités sur la base des informations visées aux points a) et b).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.