La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels conformément à l’article 37, paragraphe 1, des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 37, paragraphe 4, point e), par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:
a)ils exercent leur activité et sont accrédités conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’emploi d’une ou de plusieurs méthodes analogues aux autres méthodes qu’ils emploient et représentatives de celles-ci; et
b)ils font un emploi régulier et significatif des méthodes pour lesquelles ils ont reçu l’accréditation visée au point a) du présent article; sauf si, en ce qui concerne le domaine régi par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), il n’existe pas de méthode validée pour détecter les organismes nuisibles aux végétaux spécifiques visés à l’article 34, paragraphes 1 et 2.