1. Les certificats ou documents officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, qui doivent, conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, sont présentés aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier et conservés par celles-ci, sauf disposition contraire des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. 2. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi une copie papier ou électronique authentifiée des certificats ou documents officiels visés au paragraphe 1 ou, si l’envoi est fractionné, des copies papier ou électroniques authentifiées séparément de ces certificats ou documents. 3. Les envois ne sont pas fractionnés avant que les contrôles officiels aient été effectués et que le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 ait été rempli conformément à l’article 56, paragraphe 5, et à l’article 57. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels le DSCE doit accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, jusqu’à leur lieu de destination.