Le traitement spécial des envois prévu à l’article 66, paragraphe 3, point c), et à l’article 67, point b), peut, selon le cas, consister en:
a)un traitement ou une transformation visant à rendre les envois conformes aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux exigences fixées par le pays tiers de réexpédition, y compris, s’il y a lieu, une décontamination, mais à l’exclusion de toute dilution; ou
b)tout autre traitement qui convient aux fins d’une consommation animale ou humaine sûre ou à des fins autres que la consommation animale ou humaine.
2.Le traitement spécial prévu au paragraphe 1:
a)est réalisé efficacement et assure l’élimination de tout risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement;
b)est consigné et réalisé sous le contrôle des autorités compétentes ou, le cas échéant, sous le contrôle des autorités compétentes d’un autre État membre, d’un commun accord; et
c)est conforme aux exigences fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les exigences et conditions applicables à la réalisation du traitement spécial prévu au paragraphe 1 du présent article.En l’absence de règles adoptées au moyen d’actes délégués, le traitement spécial est réalisé conformément au droit national.