1. Les États membres assurent un niveau élevé de transparence en ce qui concerne:
| a) | les redevances ou taxes prévues à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’article 80, notamment;
|
| b) | l’identité des autorités ou organismes responsables de la perception des redevances ou taxes. |
2. Chaque autorité compétente met à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1 du présent article pour chaque période de référence, ainsi que les frais supportés par l’autorité compétente pour lesquels une redevance ou une taxe est due conformément à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’article 80.
3. Les États membres consultent les acteurs concernés sur les méthodes générales utilisées pour fixer les redevances ou taxes prévues à l’article 79, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’article 80.