Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles à un ou plusieurs organismes délégataires, sous réserve des conditions suivantes:
a)les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, n’interdisent pas cette délégation; et
b)les conditions prévues à l’article 29 sont remplies à l’exception de celle figurant au point b) iv).
2.Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles à une ou plusieurs personnes physiques, sous réserve des conditions suivantes:
a)les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, autorisent cette délégation; et
b)les conditions prévues à l’article 30, appliquées mutatis mutandis, sont remplies.
3. Les autorités compétentes ne délèguent pas à un organisme délégataire ou à une personne physique la décision concernant les tâches prévues à l’article 138, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2 et 3.