Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juin 2017
Sortie de vigueur : 19 novembre 2020

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«minerais», les minerais suivants, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I, partie A:

les minerais et concentrés contenant de l'étain, du tantale ou du tungstène, et

l'or;

b)

«métaux», les métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, ou les métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or, énumérés à l'annexe I, partie B;

c)

«chaîne d'approvisionnement en minerais», l'ensemble des activités, organisations, acteurs, technologies, informations, ressources et services intervenant dans le transport et la transformation des minerais depuis le site d'extraction jusqu'à leur incorporation dans le produit fini;

d)

«devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement», les obligations incombant aux importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels associés aux zones de conflit ou à haut risque, dans le but de prévenir ou d'atténuer les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités d'approvisionnement;

e)

«chaîne de responsabilité ou système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement», la documentation répertoriant les différents opérateurs économiques successifs auxquels incombe la responsabilité des minerais et des métaux pendant leur circulation d'un bout à l'autre d'une chaîne d'approvisionnement;

f)

«zone de conflit ou à haut risque», une zone en situation de conflit armé ou une zone fragile à l'issue d'un conflit, ainsi qu'une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telle qu'un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l'homme;

g)

«groupes armés et forces de sécurité», les groupes tels qu'ils sont définis à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

h)

«fonderie et affinerie», toute personne physique ou morale se livrant à des formes de métallurgie extractive regroupant les étapes du traitement visant à produire le métal à partir d'un minerai;

i)

«fonderies et affineries internationales responsables», des fonderies et affineries situées dans l'Union ou en dehors de celle-ci qui sont réputées se conformer aux obligations établies par le présent règlement;

j)

«en amont», la chaîne d'approvisionnement en minerais, du site d'extraction à la fonderie ou à l'affinerie, cette dernière étape étant incluse;

k)

«en aval», la chaîne d'approvisionnement en métaux à partir de l'étape de la fonderie ou de l'affinerie jusqu'au produit final;

l)

«importateur de l'Union», toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux en vue de leur mise en libre pratique au sens de l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ou toute personne physique ou morale au nom de laquelle cette déclaration est faite, telle qu'elle figure dans les éléments de données 3/15 et 3/16 conformément à l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (8);

m)

«mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement» ou «mécanisme de devoir de diligence», une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d'organisations intéressées;

n)

«autorités compétentes des États membres», des autorités désignées par les États membres conformément à l'article 10 pour leur expertise en ce qui concerne les matières premières, les procédés industriels et les vérifications;

o)

«guide de l'OCDE sur le devoir de diligence», le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (deuxième édition, OCDE, 2013), y compris l'ensemble de ses annexes et suppléments;

p)

«mécanisme de traitement des plaintes», un système d'alerte rapide pour la connaissance des risques, qui permet à toute partie intéressée, y compris tout informateur, de faire part de ses préoccupations concernant les circonstances de l'extraction, de la commercialisation et du traitement de minerais ainsi que de l'exportation de minerais en provenance de zones de conflit ou à haut risque;

q)

«modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement», une politique relative à la chaîne d'approvisionnement conforme à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, qui décrit les risques d'effets néfastes graves pouvant être associés à l'extraction, à la commercialisation et au traitement de minerais ainsi qu'à l'exportation de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;

r)

«plan de gestion des risques», le document décrivant les mesures prévues par un importateur de l'Union face aux risques relevés dans la chaîne d'approvisionnement, sur la base de l'annexe III du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

s)

«métaux recyclés», des produits finaux ou de postconsommation récupérés, ou des métaux issus de ferrailles créées lors de la fabrication de produits, y compris les matériaux métalliques excédentaires, obsolètes ou défectueux, et les déchets de ces matériaux contenant des métaux affinés ou transformés se prêtant au recyclage dans la production de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or. Aux fins de la présente définition, les minerais partiellement transformés, non transformés ou qui sont des sous-produits d'autres minerais n'entrent pas dans la catégorie des métaux recyclés;

t)

«sous-produit», un minerai ou un métal relevant du champ d'application du présent règlement obtenu à partir de la transformation d'un minerai ou d'un métal ne relevant pas du champ d'application du présent règlement et qui n'aurait pas été obtenu sans la transformation du minerai ou métal primaire ne relevant pas du champ d'application du présent règlement;

u)

«date vérifiable», une date qui peut être vérifiée en examinant le cachet physique de la date figurant sur les produits ou les listes d'inventaire.

Décision1


1CADA, Avis du 25 juin 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20195798

[…] En vue d'atteindre ces objectifs, ce règlement impose un certain nombre d'obligations aux importateurs de l'Union, tels que définis à l'article 2, en matière de systèmes de gestion (article 4), de gestion des risques (article 5), de vérification par des tiers (article 6) et de communication d'informations (article 7).

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