Règlement (CE) 2088/2001 du 25 octobre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 octobre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2088/2001 de la Commission du 25 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(2), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 6, paragraphe 7, son article 10, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 5, et son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le calcul du nombre minimal et maximal de génisses exprimé en pourcentage établi respectivement à l'article 6, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, à l'article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999 peut aboutir à un nombre non entier d'animaux. Il convient donc de prévoir une règle d'arrondissement permettant d'obtenir un nombre entier d'animaux.
(2) Le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1458/2001(4), établit à l'article 41 certaines règles relatives au paiement d'avances. En raison de la persistance d'une situation difficile du marché de la viande bovine résultant de la permanence d'un niveau inférieur de la demande liée notamment à la désaffection des consommateurs inquiets des conséquences des épizooties survenues au cours des derniers mois, et afin de permettre aux producteurs de continuer à faire face à leurs engagements financiers, il convient d'autoriser une augmentation du montant de l'avance de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante, de la prime à l'abattage et des paiements supplémentaires.
(3) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: