1. Les producteurs de composés fluorés prennent toutes les précautions nécessaires pour limiter le plus possible les émissions de gaz à effet de serre fluorés pendant:
| a) | la production; |
| b) | le transport; et |
| c) | le stockage. |
Le présent article s’applique aussi lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont obtenus en tant que sous-produits.
2. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés et des gaz fluorés énumérés à l’annexe II est interdite sauf si, le cas échéant, les producteurs ou les importateurs fournissent des éléments de preuve, au moment de cette mise sur le marché, indiquant que le trifluorométhane, obtenu en tant que sous-produit pendant le processus de fabrication, y compris pendant la fabrication d’intermédiaires de synthèse pour leur production, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, conformément aux meilleures techniques disponibles.
Cette exigence est applicable à compter du 11 juin 2015.
: a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ; b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ; […]
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