Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Les États membres, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, mettent en place ou adaptent des programmes de certification, y compris des procédures d’évaluation. Les États membres veillent à ce que des formations soient disponibles pour les personnes physiques exécutant les tâches suivantes:

a)

l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à f);

b)

les contrôles d’étanchéité des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à e), tels que prévus à l’article 4, paragraphe 1;

c)

la récupération des gaz à effet de serre fluorés prévue à l’article 8, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que des programmes de formation soient disponibles pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5.

3.   Les programmes de certification et la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 couvrent les aspects suivants:

a)

les réglementations et les normes techniques en vigueur;

b)

la prévention des émissions;

c)

la récupération des gaz à effet de serre fluorés;

d)

la manipulation sans danger des équipements du type et de la taille couverts par le certificat;

e)

des informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d’en réduire l’utilisation, et sur leur manipulation sans danger.

4.   Les certificats prévus par les programmes de certification prévus au paragraphe 1 sont délivrés à la condition que le demandeur ait passé avec succès un processus d’évaluation établi conformément aux paragraphes 1, 3 et 5.

5.   Les prescriptions minimales pour les programmes de certification sont établies dans les règlements (CE) no 303/2008 à (CE) no 306/2008 et en vertu du paragraphe 12. Les prescriptions minimales pour les attestations de formation sont établies dans le règlement (CE) no 307/2008 et en vertu du paragraphe 12. Ces prescriptions minimales précisent, pour chaque type d’équipement visé aux paragraphes 1 et 2, les compétences pratiques et les connaissances théoriques requises, le cas échéant, en établissant une distinction entre les différentes activités à prendre en compte, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats et des attestations de formation.

6.   Les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, pour les entreprises qui assurent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d) pour le compte de tiers.

7.   Les certificats et les attestations de formation existants, délivrés conformément au règlement (CE) no 842/2006, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés.

8.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes physiques titulaires de certificats en vertu des programmes de certification prévus aux paragraphes 1 et 7 aient accès aux informations relatives:

a)

aux technologies visées au paragraphe 3, point e); et

b)

aux exigences réglementaires existantes applicables à l’utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes de substitution aux gaz à effet de serre fluorés.

9.   Les États membres veillent à ce que des formations soient disponibles pour les personnes physiques qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances dans les domaines visés au paragraphe 3.

10.   Au plus tard le 1er janvier 2017, les États membres notifient à la Commission les programmes de certification et de formation.

Les États membres reconnaissent les certificats et les attestations de formation délivrés dans un autre État membre conformément au présent article. Ils ne restreignent pas la libre prestation de services ni la liberté d’établissement au motif qu’un certificat a été délivré dans un autre État membre.

11.   Toute entreprise qui confie à une autre entreprise une tâche visée au paragraphe 1, prend les mesures raisonnables en vue de s’assurer que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les tâches requises en vertu du présent article.

12.   Au cas où il s’avère nécessaire aux fins de l’application du présent article, de prévoir une approche plus harmonisée de la formation et de la certification, la Commission, par voie d’actes d’exécution, adapte et actualise les prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances à prendre en compte, précise les modalités de certification ou d’attestation ainsi que les conditions de reconnaissance mutuelle et abroge les actes adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24. Dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent paragraphe, la Commission prend en considération les systèmes de qualification ou de certification pertinents déjà existants.

13.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format de la notification visée au paragraphe 10 du présent article et abroger les actes adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

14.   Lorsque les obligations au titre du présent article relatives à la mise à disposition de certification et de formation imposeraient à un État membre des charges disproportionnées du fait de sa faible population et de l’absence de demande pour cette formation et cette certification qui en résulte, le respect de ces obligations peut être réalisé par le biais de la reconnaissance des certificats délivrés dans d’autres États membres.

Les États membres qui appliquent le présent paragraphe en informent la Commission qui informe les autres États membres.

15.   Aucune disposition du présent article n’empêche les États membres de mettre en place d’autres programmes de certification et de formation pour des équipements autres que ceux visés au paragraphe 1.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-13.317, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour le vendeur, de l'interdiction générale qu'il pose, l'article 11, 5°, du règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 du Parlement et du Conseil, aux termes duquel « les équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée conformément à l'article 10 », n'a pas d'effet direct et ne peut être invoqué à l'encontre des personnes de droit privé tant que les mesures d'application nécessaires n'ont pas été adoptées par les États membres, qu'en retenant le contraire, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 21 juin 2017, 397194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 3 § 4 du règlement 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) 842/2006 prévoit que les personnes physiques et les entreprises qui exécutent les tâches d'installation des équipements de climatisation fixes sont certifiés conformément à l'article 10 du même règlement et prennent des mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés ; […]

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