Règlement (CEE) 3510/80 du 23 décembre 1980 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développementAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1981 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 décembre 1980 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1980 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3510/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement |
Décision • 1
—
[…] Elles ont, d'autre part, fait valoir que les produits auraient tout aussi bien pu être importés conformément au règlement n° 3510/80 de la Commission, « relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Commmunauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement », étant entendu que, aux termes de l'article 5, paragraphe 1, sous e), de ce règlement, la seule condition qui importe est qu'en cas de transport avec emprunt du territoire de la Suisse les produits « n'y aient pas été mis à la consommation ».
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d'un schéma, pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l'année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 3320/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les produits textiles, originaires de pays et territoires en voie de développement (2), et notamment son article 1er,
vu le réglement (CEE) no 3321/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1981 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (3), et notamment son article 1er,
considérant que, pour l'ensemble des produits visés par les règlements cités ci-avant, des règles doivent être définies en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son contrôle; qu'il est opportun, pour ce faire, de reprendre les dispositions du règlement (CEE) no 3067/79 (4), du 20 décembre 1979, définissant la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté; qu'il convient d'apporter à ce règlement certaines modifications, tenant compte de l'expérience acquise;
considérant que la décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application pour l'année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement (80/1185/CECA) (5), établit que la notion de produits originaires est arrêté selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (6); que les règles à appliquer à cet égard doivent être les mêmes que celles prévues pour les autres produits;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires en faveur de pays dont certains produits ne bénéficiaient pas auparavant de préférences tarifaires;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
- GROUPE LVV
- Cour d'appel d'Angers 29 septembre 2020, n° 18/00083
- NILO BLEU
- Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2025, n° 2500323
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 avril 2025, n° 22/00076
- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 10 avril 2025, n° 25/00300
- SPA LE MAJESTUEUX 2 (ANNOEULLIN, 951068279)
- SUSTAINABLE METRICS (LEVALLOIS-PERRET, 808168744)
- Entreprises SAIGNES (15240)
- LAHET (SAINT-LON-LES-MINES, 898280623)
- Article 21-2 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 10, 1er octobre 2024, n° 23/07076
- COMMUNE DE VAISON LA ROMAINE (VAISON-LA-ROMAINE, 218401370)