Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 39 autres

Commentaires212


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon ................ 49 8. […] Article LO150 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. […] Article L. 203 Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 9 Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410­1 à 450­5) Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431­1 à 436­5) Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice (Articles 434­1 à 434­48) Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice (Articles 434­7­1 à 434­23­1) ­ Article 434-13 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant […] Code pénal Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Article 222-35 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende. […]

 

Décisions16


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 22 octobre 2014, n° 2014054836

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[…] Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la défivranca des biens sont subordonnés au paiement du prix. A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la venta forcée. 41 […] ARTICLE 314-6 DU CODE PÊNAL : Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art, 3 Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre sea mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375,000 € d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punis des mémes peines. Le présent acte comporte 3 pages.

 

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 4 décembre 2014, n° 13/07982

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[…] A titre informatif, il convient de rappeler à la mère que si elle ne permet pas au père d'exercer ses droits de visite dans les conditions fixées par la présente décision, elle s'expose au délit de non représentation d'enfant, délit prévu par l'article 227-5 du Code Pénal, Modifié par l' Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1 er janvier 2002 : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

 

3Tribunal de commerce de Chartres, 25 janvier 2017, n° 2016J06071

— 

[…] A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcee ARTICLE 314-6 DU CODE PÉNAL : Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines. RECEPTION DENIERS Article 6 77,00 Art 18 7,67

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;

Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le code des assurances sociales d'Alsace-Moselle ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code des douanes applicable à Mayotte ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 12 avril 1922 portant, au titre du budget ordinaire, du budget extraordinaire et du budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix : 1° Régularisation de crédits ouverts par décrets sur l'exercice 1921 ; 2° Ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1921 ;

Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements ;

Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi de finances pour 1968 modifiée (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ;

Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi de finances pour 1983 modifiée (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

Vu la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle ;

Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, modifiée par les lois n° 88-2 du 4 janvier 1988 et n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi de finances pour 1990 modifiée (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions ;

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 modifiée relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

Vu la loi de finances pour 1993 modifiée (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1995 modifiée (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

Vu la loi de finances pour 1998 modifiée (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Vu la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, modifiée par les ordonnances n° 2000-28 du 13 janvier 2000 et n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 juillet 2000 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 4 juillet 2000 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 juillet 2000 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 29 juin 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 6 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 20
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires.
II. - Les montants exprimés en francs figurant dans les dispositions législatives spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, au taux de 1 euro pour 6,559 57 F ; les sommes obtenues sont arrondies au centième supérieur ou inférieur le plus proche, une fraction d'euro exactement égale à 0,005 étant comptée pour 0,01 Euro.
Article 2
Afin de faciliter l'application de la législation, les dispositions des chapitres II à VI ont pour objet d'adapter certains montants en euros résultant des règles de conversion mentionnées à l'article 1er.