Règlement (CEE) 385/90 du 12 février 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importationsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 février 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 février 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 février 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 385/90 du Conseil du 12 février 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations |
Décision • 1
—
[…] Ce droit antidumping provisoire a été converti en un droit définitif par le règlement (CEE) n_ 385/90 (9). […] (9) – Règlement du Conseil, du 12 février 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 42, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure précédente
(1) La Commission, ayant été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un producteur communautaire de permanganate de potassium représentant la totalité de la production communautaire du produit en question, a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de permanganate de potassium relevant, depuis le 1er janvier 1988, du code NC ex 2841 60 00 (code Taric 2841 60 00 *10) et originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine, et a ouvert une enquête.
(2) À l'issue de l'enquête qui, selon le règlement (CEE) no 2495/86 de la Commission (3), a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, l'exportateur tchécoslovaque, Chemapol Foreign Trade Co. Ltd, un exportateur de la république populaire de Chine et l'exportateur de la République démocratique allemande ont offert des engagements de prix.
(3) Aux termes de l'engagement souscrit par l'exportateur tchécoslovaque, ce dernier s'engageait à augmenter son prix à l'exportation d'un montant jugé suffisant pour supprimer le préjudice causé par le dumping. La Commission, par la décision 86/589/CEE (4), a accepté cet engagement.
B. Violation de l'engagement et réouverture de la procédure
(4) La Commission, ayant reçu du plaignant une demande d'enquête sur la violation de l'engagement de prix, a établi la preuve que le permanganate de potassium exporté par Chemapol était de nouveau importé sur le marché de la Communauté à un prix très bas, ce qui indiquait que l'engagement de prix n'avait pas été respecté et qu'il en résultait un préjudice important pour le producteur de la Communauté; elle a décidé (5), après avoir entendu l'exportateur tchécoslovaque, de rouvrir la procédure antidumping concernant les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie.
C. Mesures provisoires
(5) La Commission, sur la base de la violation de prix et du préjudice en résultant, a retiré son acceptation de l'engagement souscrit par l'exportateur tchécoslovaque et institué, par le règlement (CEE) no 2535/89 (6), un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné originaire de Tchécoslovaquie. Ce droit a été prorogé, pour une période n'excédant pas deux mois, par le règlement (CEE) no 3844/89 (7).
D. Suite de la procédure
(6) La Commission a officiellement informé l'exportateur et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le producteur
de la Communauté de la réouverture de l'enquête, et a donné aux parties concernées la possibilité de répondre aux questionnaires qu'elle leur a adressés, de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus.
(7) Le producteur de la Communauté et l'exportateur tchécoslovaque ont renvoyé le questionnaire dûment rempli à la Commission et ont fait connaître leur point de vue par écrit. Quatre importateurs seulement ont répondu au questionnaire de la Commission, alors que les autres soit ont répondu qu'ils n'étaient pas concernés par la procédure soit, dans la plupart des cas, n'ont pas répondu du tout.
Toutefois, les réponses envoyées par l'exportateur et les importateurs qui se sont fait connaître ne portaient que sur une partie des importations dans la Communauté de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie enregistrées dans les statistiques officielles de la Communauté. En conséquence, le dumping et le préjudice en résultant ont dû être déterminés sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Les statistiques officielles ont donc été utilisées pour combler les lacunes, à cet égard, des importations indiquées dans les réponses obtenues de l'exportateur et des importateurs.
(8) À leur demande, le producteur de la Communauté et l'exportateur tchécoslovaque ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de recommander l'institution d'un droit définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. La Commission a également accordé à l'exportateur tchécoslovaque un délai lui permettant de présenter ses observations. La Commission a examiné les commentaires présentés par le producteur de la Communauté et l'exportateur tchécoslovaque avant de mettre définitivement au point ses conclusions.
(9) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une décision et a procédé à un contrôle sur place auprès des entreprises suivantes:
a) producteur communautaire:
- Industrial Química del Nálon, SA, Oviedo, Espagne;
b) producteur du pays de référence:
- Carus Chemical Company, Ottawa, Illinois, États-Unis d'Amérique;
c) importateurs communautaires:
- Hachemie - Hamburger Chemische GmbH, Hambourg, république fédérale d'Allemagne,
- Grillo Chemikaliën GmbH, Duisbourg-Hamborn, république fédérale d'Allemagne.
(10) L'enquête de la Commission sur les pratiques de dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989.
E. Produit
I. Description du produit
(11) Le produit faisant l'objet de l'enquête est le permanganate de potassium qui, à température ambiante, apparaît comme un solide cristallin de forme rhombique avec un reflet métallique pourpre foncé. C'est un composé de manganèse, de potassium et d'oxygène dont la fabrication requiert deux matières premières de base: le pyrolusite et la potasse caustique. Par un procédé de fabrication en deux étapes, les matières premières sont converties par oxydation, tout d'abord en manganate de potassium puis en permanganate de potassium.
(12) Le produit peut être principalement obtenu en trois qualités: technique, sous forme libre et pharmaceutique. Les qualités techniques et sous forme libre sont interchangeables dans toutes les utilisations.
II. Produit similaire
(13) La Commission a établi que le permanganate de potassium produit dans la Communauté et celui exporté de Tchécoslovaquie étaient des produits similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Elle s'est également assurée qu'il n'existait pas de différences à cet égard entre les produits fabriqués en Tchécoslovaquie et aux États-Unis d'Amérique, qui ont été choisis comme pays de référence (voir les considérants 15 et 16).
(14) Le Conseil conclut que les exportations tchécoslovaques sont des produits similaires au permanganate de potassium produit dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique.
F. Dumping
(15) Pour établir l'existence d'importations en dumping en provenance de Tchécoslovaquie, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'était pas un pays à économie de marché et, en conséquence, a dû fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cette fin, le plaignant avait proposé de choisir les États-Unis d'Amérique comme pays de référence. Étant donné que les États-Unis d'Amérique avaient également été choisis comme pays de référence pour la procédure précédente, la Commission a accepté la proposition du plaignant et a estimé que la base de comparaison devrait une fois encore être le prix de vente du produit sur le marché des États-Unis. L'exportateur tchécoslovaque ne s'est pas opposé à ce choix.
(16) La Commission assurée assurée que, aux États-Unis d'Amérique, il n'existait pas de contrôle de prix et que la concurrence était suffisante par suite de l'existence d'importations substantielles en provenance de pays tiers; en outre, elle s'est assurée que les prix pratiqués par le fabricant américain sur son marché national étaient raisonnablement proportionnés aux coûts de production et permettaient une marge bénéficiaire. En conséquence, le Conseil confirme le choix de la Commission concernant la base de détermination de la valeur normale. (17) La valeur normale a été établie sur la base des prix comparables effectivement payés ou à payer pour des opérations commerciales normales pour le produit similaire sur le marché des États-Unis d'Amérique.
(18) Les ventes sur le marché américain retenues pour le calcul de la valeur normale ont été les ventes à des clients indépendants, à un niveau commercial comparable aux ventes à l'exportations, avec bénéfice et en quantités substantielles. La moyenne pondérée des prix de ces ventes a, en conséquence, été jugée représentative des prix du marché intérieur américain.
(19) Les prix à l'exportation ont, d'une manière générale, été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. Toutefois, pour 24 % des exportations prises en considération, les prix à l'exportation ont été fondés, pour les raisons indiquées au considérant 7, sur les statistiques officielles de la Communauté dûment ajustées.
(20) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances l'ont permis et lorsqu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants, des différences affectant la comparabilité des prix, notamment des différences de quantité, livraisons, conditions de paiement et autres frais de vente. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
(21) Ces comparaisons montrent l'existence d'exportations à prix de dumping vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les marges de dumping, calculées caf frontière de la Communauté, non dédouanées, fondées sur des conditions de paiement comptant, varient selon la transaction d'exportation et l'État membre importateur et ont une moyenne pondérée de 19,6 %. Le Conseil confirme cette marge de dumping définitive.
G. Préjudice
(22) Il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que, malgré l'engagement souscrit, les importations dans la Communauté de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie sont passées de 131 tonnes en 1987 à 384 tonnes en 1988 et s'élèvent à 166 tonnes sur une base annuelle extrapolée pour 1989. En conséquence, la part du marché communautaire détenue par le pays exportateur a augmenté, passant de 3,3 % en 1987 à 11,4 % en 1988 pour atteindre 6,6 % au cours des six premiers mois de 1989. Ces importations ont été concentrées sur les marchés de la république fédérale d'Allemagne et de la France, qui représentent à eux seuls 94 % du volume des importations d'origine tchécoslovaque dans la Communauté depuis 1987.
(23) En ce qui concerne les prix des importations concernées, leur bas niveau a obligé le producteur de la Communauté à vendre son produit sur le marché communautaire à des prix qui, soit ne couvraient pas en moyenne ses coûts de production, dans les pays de la Communauté où les importations en cause étaient présentes, soit ne lui permettaient pas, dans d'autres pays de la Communauté, de faire un bénéfice raisonnable. Le prix des importations non seulement a empêché le producteur de la Communauté d'augmenter ses prix comme il l'aurait fait normalement, mais l'a obligé à les diminuer pour tenter de maintenir ses ventes et sa part de marché.
(24) En ce qui concerne l'incidence des importations sur la situation du producteur de la Communauté, il a fallu tenir compte des facteurs suivants:
a) le préjudice important subi par le producteur de la Communauté à la suite des importations originaires de Tchécoslovaquie jusqu'à la fin de 1986 a d'abord été atténué par l'engagement de prix souscrit par l'exportateur tchécoslovaque à cette époque.
Toutefois, par la suite, le permanganate de potassium originaire de ce pays a été mis en libre pratique dans la Communauté à des prix transgressant nettement le prix convenu. En conséquence, le répit connu par l'industrie de la Communauté n'a pas duré. L'utilisation des capacités du producteur de la Communauté est restée, en moyenne, au cours de trois dernières années, au niveau très bas de 33 %. En outre, les stocks se sont accumulés et ont atteint 1 200 tonnes en juin 1989, soit l'équivalent des ventes d'une année;
b) les ventes effectuées par le producteur communautaire de permanganate de potassium dans la Communauté sont tombées de 1 209 tonnes en 1987 à 713 tonnes en 1988 et à 402 tonnes sur une base annuelle extrapolée pour 1989. Cette évolution des ventes, comparée avec celle de la consommation dans la Communauté, montre que la part de marché détenue par le producteur communautaire, de 25,9 % en 1987, est tombée à 21,2 % en 1988 et à 16 % au cours des six premiers mois de 1989;
c) les effets combinés de l'écrasement des prix et de la pression à la baisse exercée sur ces derniers par les prix des importations ont accru les pertes subies par le producteur communautaire qui continue à se trouver dans une situation financière précaire;
d) malgré les arrêts continuels de la production dans l'atelier de production de permanganate de potassium du producteur communautaire, l'emploi des trente-trois personnes travaillant dans ce secteur a jusqu'à maintenant été maintenu grâce à leur transfert dans d'autres secteurs de l'entreprise pendant les arrêts de production. Toutefois, si la situation financière en rapport avec la production de permanganate de potassium continuait à se dégrader et n'était pas rapi dement améliorée, la continuité de l'emploi de ces personnes serait menacée.
(25) Étant donné les tendances des facteurs économiques concernés mentionnés ci-dessus, il apparaît que la situation du producteur communautaire a été défavorablement affectée, ce qui est notamment attesté par une perte en termes de rentabilité, de ventes et de part de marché. Dans ces conditions, il est conclu que l'industrie de la Communauté subit un préjudice important. Le Conseil confirme cette conclusion.
(26) En ce qui concerne les importations à prix de dumping originaires de Tchécoslovaquie, il existe un parallélisme et une simultanéité évidents entre l'augmentation de leur volume et la perte de part de marché et de rentabilité du producteur communautaire. Étant donné que le permanganate de potassium est un produit sensible aux prix, la diminution des prix des importations tchécoslovaques résultant de la violation de l'engagement a eu un effet immédiat sur le producteur de la Communauté, comme le montre le considérant 23. L'augmentation de la part du marché communautaire détenue par les importations originaires de Tchécoslovaquie correspond égelement, jusqu'à un certain point, à la diminution de la présence du producteur communautaire sur le marché.
(27) La Commission a examiné si le préjudice avait été causé par d'autres facteurs tels que des modifications de la demande, une diminution des exportations du producteur communautaire vers les pays tiers ou une augmentation des importations ne faisant pas l'objet de mesures antidumping.
La consommation de permanganate de potassium dans la Communauté a diminué de près de 40 % si on la compare au cours des six premiers mois de 1989, sur une base annuelle extrapolée, avec celle de 1987. Toutefois, cette évolution de la consommation pourrait expliquer la diminution des ventes du producteur communautaire mais non la réduction de sa part de marché. C'est ainsi que, au cours de cette période, alors que les importations de Tchécoslovaquie augmentaient de près de 27 %, les ventes du producteur communautaire sur le marché de la Communauté diminuaient incontestablement plus rapidement que la consommation communautaire et, en conséquence, sa part de marché et sa rentabilité dans la Communauté diminuaient respectivement de 38 et 50 %.
Les exportations du producteur de la Communauté vers les marchés des pays tiers, notamment vers les États-Unis d'Amérique, sont restées stables, en volume et en valeur, depuis 1987 et, en conséquence, ne pouvaient expliquer la perte de rentabilité du producteur de la Communauté.
Les importations n'ayant fait l'objet ni de mesures antidumping ni d'enquêtes depuis 1987 ont augmenté plus rapidement que la consommation de la Communauté et atteint une part du marché communautaire de 54 % au cours des six premiers mois de 1989. Plus de 90 % de cette part de marché sont détenus par les importations en provenance des États-Unis d'Amérique, de T'ai-wan et de Hong-kong. Pour ce qui est des importations en provenance des États-Unis d'Amérique, elles ont été effectuées à des prix bien plus élevés que ceux du produit tchécoslovaque et il n'existe aucun élément de preuve de dumping.
Les importations en provenance de T'ai-wan et de Hong-kong ont été exclues de la présente procédure dans l'attente du résultat de l'enquête de la Commission, déjà avancée, concernant l'origine de ces importations. Selon certaines indications, étant donné qu'il est probable que le permanganate de potassium n'est pas produit dans ces pays, ces importations pourraient être originaires de pays à l'encontre desquels des mesures antidumping sont en vigueur.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice pourrait également avoir été causé par des importations originaires de pays non concernés par la procédure. Toutefois, ces importations n'auraient contribué qu'en partie au préjudice important qui a été établi et n'auraient aucune incidence sur l'impact préjudiciable des importations à prix de dumping originaires de Tchécoslovaquie (voir le considérant 26).
Dans ces conditions, on peut conclure que les importations à prix de dumping originaires de Tchécoslovaquie en violation de l'engagement souscrit ont eu une incidence préjudiciable perceptible et importante sur l'industrie de la Communauté. Le Conseil confirme cette conclusion.
H. Intérêt de la Communauté
(28) En raison des graves difficultés rencontrées par le producteur communautaire concerné, si des mesures n'étaient pas adoptées pour supprimer les effets préjudiciables des importations à prix de dumping originaires de Tchécoslovaquie, ce secteur serait menacé de disparition, avec les conséquences défavorables qui en résulteraient pour l'emploi. En outre, étant donné les multiples utilisations du permanganate de potassium dans l'environnement, l'agriculture et d'autres domaines d'intérêt parfois stratégique, il est nécessaire que la Communauté conserve le seul producteur communautaire qui lui reste. De plus, les mesures envisagées auraient, pour les utilisateurs de la Communauté, un effet négligeable sur le prix des produits finals comprenant du permanganate de potassium.
(29) L'exportateur tchécoslovaque, informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit définitif, a offert de maintenir l'engagement précédent. Toutefois, comme il ne l'a pas respecté, un renouvellement n'assurerait pas au producteur de la Communauté une protection suffisante et fiable et créerait une discrimination à l'égard des exportateurs du produit concerné dans d'autres pays tiers qui, eux, honorent les engagements souscrits auprès de la Commission. En conséquence, le Conseil est parvenu à la conclusion qu'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises pour supprimer le préjudice causé à l'industrie communautaire directement concernée et que cette action devrait prendre la forme d'un droit antidumping définitif.
I. Taux du droit
(30) Ayant tenu compte, d'une part, du prix de vente départ usine nécessaire pour procurer au producteur de la Communauté un bénéfice adéquat et, d'autre part, du prix caf franco frontière de la Communauté, non dédouané, pour les importations concernées, la Commission a estimé que le montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice était de 25,4 %. Toutefois, la suppression du préjudice grâce à l'augmentation des prix des importations jusqu'au niveau de ce seuil de préjudice supposerait le dépassement de la marge de dumping établie au cours de la période d'enquête. En conséquence, le préjudice ne peut être supprimé qu'à un niveau n'excédant pas la marge de dumping fixée de 19,6 % (voir le considérant 21). En outre, étant donné que l'engagement précédént n'a pas été respecté, et afin d'empêcher une augmentation du dumping aussi bien que du préjudice du fait d'une diminution supplémentaire des prix à l'exportation, il est estimé que la forme appropriée du droit à instituer devrait être celle d'un droit variable. En conséquence, le Conseil conclut que le préjudice doit être supprimé au niveau de la marge de dumping qui a été établie et que le montant du droit définitif doit être égal à la différence entre 2,20 écus et le prix au kilogramme, net, franco frontière de la Communauté, non dédouané.
J. Perception du droit provisoire
(31) Pour les raisons exposées aux considérants 15 à 27, le Conseil considère également que les sommes garanties par le droit antidumping provisoire au titre du règlement (CEE) no 2535/89 doivent être définitivement perçues jusqu'à concurrence du montant du droit définitivement institué. En conséquence, les droits antidumping provisoires perçus ou les garanties reçues pour le permanganate de potassium qui ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif devraient être libérés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: