Règlement (CEE) 1573/80 du 20 juin 1980 fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrementAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1980 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 20 juin 1980 |
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Date de publication au JOUE : | 26 juin 1980 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits |
Décisions • 18
1. CJCE, n° C-378/87, Ordonnance de la Cour, Top Hit Holzvertrieb GmbH contre Commission des Communautés européennes, 22 janvier 1988
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[…] 10 en ce qui concerne la demande de renonciation au recouvrement « a posteriori », du fait que celle-ci portait sur un montant de droits de douane superieur a 2*000 ecus, les autorites allemandes ont, conformement a l' article 4 du reglement n**1573/80 de la commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, susvise ( jo*l*161, p.*1 ), prie la commission, le 10 mai 1985, de decider s' il etait justifie de ne pas proceder au recouvrement des droits a l' importation dans le cas en cause .
2. CJCE, n° C-378/87, Arrêt de la Cour, Top Hit Holzvertrieb GmbH contre Commission des Communautés européennes, 23 mai 1989
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[…] 6 Le montant des droits non recouvrés étant supérieur à 2 000 écus, la République fédérale d' Allemagne a demandé à la Commission, par lettre du 10 mai 1985, conformément à l' article 4 du règlement n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 du Conseil ( JO L 161, p . 1 ), de prendre une décision sur le recouvrement « a posteriori » des droits à l' importation dans le cas visé . […]
3. CJCE, n° C-348/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª contre Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do…
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[…] 1 . Les questions préjudicielles qui font l' objet de la présente affaire portent sur l' interprétation et la validité de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( 1 ), ainsi que sur l' interprétation de l' article 4 du règlement ( CEE ) n 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980 ( 2 ), règlement qui a fixé les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, précité .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L'OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1980