Règlement (CEE) 1573/80 du 20 juin 1980 fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrementAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1980 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 1980 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 juin 1980 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits |
Décisions • 18
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[…] Donc, affaire classée? Non! Le montant des droits dépassait 2000 Êcus et, dans ces conditions, le Hauptzollamt n'a pas le pouvoir de décider directement de renoncer au recouvrement [article 4 du règlement no 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980 (JO L 161, p. 1)]. […]
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[…] a l' interpretation de l' article 177 du traite, de l' article 5, paragraphe 2, du reglement n**1697/79 du conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement « a posteriori » des droits a l' importation ou a l' exportation ( jo l*197, p.*1 ), […] d' autres bureaux de douane ayant estime lors d' operations anterieures analogues que celles-la ne donnaient pas lieu au paiement de droits . 5 le montant des droits en cause etant superieur a 2*000 ecus, le reglement n**1573/80 de la commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du reglement n**1697/79 du conseil, […]
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[…] 10 en ce qui concerne la demande de renonciation au recouvrement « a posteriori », du fait que celle-ci portait sur un montant de droits de douane superieur a 2*000 ecus, les autorites allemandes ont, conformement a l' article 4 du reglement n**1573/80 de la commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, susvise ( jo*l*161, p.*1 ), prie la commission, le 10 mai 1985, de decider s' il etait justifie de ne pas proceder au recouvrement des droits a l' importation dans le cas en cause .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L'OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :