Règlement (CE) 3386/93 du 6 décembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 décembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 décembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3386/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 2799/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la république populaire de Chine et relevant du code NC 2519 90 30, ci-après dénommée « magnésite calcinée à mort ».
B. Suite de la procédure (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, cinq exportateurs chinois et certains importateurs indépendants ont demandé à être entendus par la Commission, ce qui leur a été accordé. Ils ont également présenté des observations écrites faisant connaître leur point de vue sur les conclusions de la Commission de même que d'autres importateurs indépendants, certains utilisateurs finals et les autorités chinoises.
(3) Les parties ont également été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs. Il leur a également été accordé un délai leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
(4) Les commentaires ainsi présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, lorsqu'il y avait lieu, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
C. Produit considéré - Produit similaire (5) Certains exportateurs chinois, certains importateurs indépendants et certains utilisateurs finals ont répété que la magnésite calcinée à mort originaire de la Communauté et d'autres pays n'était pas un produit similaire au produit originaire de la république populaire de Chine. À cet égard, les exportateurs chinois ont proposé qu'un expert technique indépendant soit nommé par la Commission pour déterminer si la magnésite calcinée à mort chinoise était un « produit similaire » à toute autre magnésite calcinée à mort, du point de vue de la qualité de ses gisements, des méthodes d'extraction et de traitement, de ses caractéristiques chimiques et physiques et des applications du produit final.
(6) La Commission admet qu'un expert indépendant peut fournir des informations concrètes sur les différences de cette nature entre la magnésite calcinée à mort chinoise et la magnésite provenant d'autres sources. L'existence de ces différences est toutefois reconnue par les institutions de la Communauté. Il n'est pas non plus contesté que ces différences ne changent rien à l'idée des caractéristiques fondamentales physiques et chimiques de tous les types de magnésite calcinée à mort. Ce n'est que dans le cas où ces caractéristiques seraient différentes que l'on pourrait considérer que les différents types de magnésite calcinée à mort ne sont pas des produits similaires. Le fait que la magnésite calcinée à mort provenant de quelque source que ce soit puisse être utilisée de manière interchangeable par les utilisateurs finals confirme qu'il s'agit d'un produit similaire. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de nommer un expert pour ces raisons et pour les raisons indiquées aux considérants 10, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2799/92.
Le Conseil confirme ces conclusions.
D. Dumping a) Pays de référence
(7) Dans son règlement (CEE) no 2799/92, la Commission a établi que la Turquie était un pays de référence approprié pour la détermination de la valeur normale concernant la république populaire de Chine. Après l'institution des droits provisoires, certains exportateurs ont protesté contre le choix de la Turquie comme pays de référence et ont proposé que la République fédérative tchèque et slovaque soit retenue, étant donné la nature de ses réserves, de ses techniques de production et de la gamme des qualités de MgO (oxyde de magnésium). Ils ont fait valoir que l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, tout en étant une économie de marché, avait une structure économique plus proche de celle de la Chine.
La Commission rappelle toutefois que, conformément au règlement (CEE) no 1765/82 (1), on ne peut pas considérer que l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque était une économie de marché pendant la période d'enquête, de juillet 1990 à juin 1991. Conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, les prix et les coûts de pays n'ayant pas d'économie de marché ne peuvent pas être retenus comme base pour établir la valeur normale.
Pour choisir un pays à économie de marché où la valeur normale puisse être établie, la Commission tient compte de différents facteurs. Elle considère l'accès aux matières premières, la représentativité du marché par rapport aux quantités exportées par le pays exportateur et elle examine si les coûts et les prix du produit en cause dans ce pays sont formés par le jeu de la concurrence.
Après un examen complet des conditions prévalant en Turquie en fonction des considérations précédentes, la Commission a conclu, de même qu'au considérant 15 du règlement (CEE) no 2799/92, que la Turquie était un pays de référence approprié.
Le Conseil confirme ces conclusions.
b) Valeur normale
(8) En ce qui concerne la situation des prix en Turquie, la Commission a établi que, du fait de la proportion élevée de ventes entre sociétés liées, il n'était pas approprié de baser la valeur normale sur les prix de vente. Il a toutefois été établi, comme l'indique le considérant 16 du règlement (CEE) no 2799/92, que les coûts de production du producteur turc étaient déterminés par le jeu des appels d'offres. Ils étaient donc établis au cours d'opérations commerciales normales et constituaient une base appropriée pour la valeur normale.
(9) Après l'institution des droits provisoires, les exportateurs chinois ont fait valoir que la valeur normale construite pour chaque qualité de MgO et ajustée pour tenir compte des différences de conditions entre la Chine et la Turquie, ne reflétait pas entièrement les avantages naturels de la Chine, où, selon eux, la magnésite calcinée à mort peut être extraite et traitée plus facilement qu'en Turquie.
La Commission reconnaît que, dans une certaine mesure, cet argument est recevable. En ce qui concerne les différences de méthodes d'extraction et de production, la Commission admet que pour la magnésite calcinée à mort produite en Chine, certains facteurs de coût n'existent pas dans ce pays en raison des avantages naturels. Dans le règlement (CEE) no 2799/92, la valeur normale a été ajustée pour tenir compte des procédés de triage et d'enrichissement appliqués en Turquie, mais non en Chine. La Commission estime maintenant qu'un ajustement supplémentaire doit être apporté pour tenir compte de la facilité d'accès aux matières premières en Chine par rapport à la Turquie. En conséquence, compte tenu du rapport effectif minerai/déblais en Turquie et du niveau de l'ajustement proposé par les exportateurs chinois, les coûts d'extraction ont été réduits de 20 % par rapport à ceux établis en Turquie.
Sur cette base, il est considéré que la valeur normale établie pour le producteur turc reflète les avantages naturels de la Chine. Les exportateurs chinois ont soutenu qu'un ajustement supplémentaire devrait être apporté du fait que, en Chine, les fours sont à proximité des mines à ciel ouvert. Il faut remarquer à cet égard que la décision de situer les fours près des mines et de les déplacer en fonction de l'avancement des travaux d'extraction est une décision qui est influencée par la structure de coûts qui ne sont pas déterminés par le marché, et que l'application d'ajustements pour cette raison serait incompatible avec les objectifs de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.
(10) La valeur normale ainsi établie est confirmée par le Conseil.
c) Prix à l'exportation
(11) Le Conseil confirme la méthode utilisée pour établir les prix à l'exportation, exposée au considérant 18 du règlement (CEE) no 2799/92, étant donné que les parties intéressées n'ont présenté à cet égard aucun commentaire dont le bien-fondé ait été établi.
E. Comparaison et marge de dumping (12) Les exportateurs chinois ont soutenu que les producteurs de leur pays utilisaient des fours verticaux simples, à faible coût, chauffés au coke, et qu'un ajustement de 10 % devrait être apporté pour traduire les coûts de calcination qui sont inférieurs en Chine. La Commission a toutefois établi que le producteur turc utilisait également ces fours. Par contre, la Commission a accepté qu'un ajustement soit apporté pour refléter le coût plus élevé du mazout utilisé par le producteur turc; les coûts de production ont donc été réduits de 3 %. Plusieurs importateurs et utilisateurs finals, tant avant qu'après l'institution des mesures provisoires, ont fait valoir que, lors de l'importation de magnésite calcinée à mort chinoise, ils ont dû procéder eux-mêmes à des opérations telles que l'analyse du produit, le contrôle de son chargement et de l'élimination des substances étrangères. Il a été soutenu que cela nécessitait souvent l'utilisation par les importateurs de personnel en Chine. Quant aux producteurs turcs, ces opérations sont généralement effectuées par eux-mêmes et ne nécessitent aucune intervention des acheteurs. Ces importateurs et utilisateurs finals ont demandé qu'un ajustement soit opéré, en vertu de l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2423/88, pour tenir compte des différences de conditions de vente qui affectent la comparabilité des prix. La Commission considère, en fonction des informations recueillies, que la demande d'ajustement est justifiée. Sur la base des informations communiquées par les producteurs turcs, ces coûts ont été évalués à 6 % du prix de vente construit et, pour la comparaison, la valeur normale a été adaptée en conséquence.
Aucune autre observation n'ayant été présentée par d'autres parties, les conclusions exposées au considérant 19 du règlement (CEE) no 2799/92 sont confirmées par le Conseil.
L'examen final des faits a montré l'existence de pratiques de dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté, soit 47 écus par tonne.
(13) Aux fins des conclusions provisoires, la Commission a établi une seule marge de dumping pour tous les exportateurs chinois. Les exportateurs chinois qui ont coopéré ont contesté cette marge et ont prétendu que la Commission devrait calculer une marge de dumping pour chacun d'eux.
La Commission rappelle, toutefois, que, en ce qui concerne les exportations provenant d'un pays n'ayant pas d'économie de marché, le traitement individuel doit rester une exception stricte ne devant être appliquée que dans les cas où le producteur concerné a fourni des éléments prouvant qu'il était libre d'établir les prix à l'exportation sans aucune influence des autorités gouvernementales. L'État pourrait modifier, par son contrôle, la structure de la production et des échanges de manière à profiter des marges de dumping les plus basses et donc saper l'efficacité de toute mesure.
À cet égard, comme l'explique le considérant 21 du règlement (CEE) no 2799/92, ces exportateurs, qui sont des entreprises contrôlées par l'État, ne sont pas indépendants de toute influence gouvernementale et ne sont pas libres de fixer leurs prix à l'exportation. C'est pourquoi une marge de dumping unique a été fixée pour toutes les exportations chinoises. Le Conseil confirme les conclusions précitées.
F. Préjudice (14) Dans son règlement (CEE) no 2799/92 (considérants 22 à 32), la Commission a conclu que l'industrie de la Communauté avait subi un préjudice important du fait des importations en dumping de magnésite calcinée à mort originaire de la république populaire de Chine. Les importations du produit en cause provenant de ce pays sont passées de 117 000 tonnes en 1988 à plus de 176 000 tonnes entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991, période d'enquête, tandis que la part de marché des producteurs de la Communauté régressait sur un marché en extension et que leurs prix diminuaient fortement. Toutes les ventes des producteurs de la Communauté ont été effectuées à perte ou avec de faibles bénéfices. À cet égard, les parties intéressées n'ont fourni aucun nouvel argument. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission ainsi que les conclusions figurant au considérant 32 du règlement (CEE) no 2799/92.
(15) Les exportateurs chinois ont prétendu qu'il ne pouvait pas y avoir de préjudice en ce qui concernait les qualités supérieures à 92 % de MgO puisque, selon eux, les producteurs communautaires de ces qualités avaient continuellement augmenté leurs ventes, leur volume de production et l'utilisation de leurs capacités.
Comme l'établit le considérant 32 du règlement (CEE) no 2799/92, la Commission n'a pas établi au cours de son enquête que les producteurs de la Communauté avaient augmenté les ventes, le volume de production, et l'utilisation des capacités en ce qui concerne ces qualités. Cet argument ne tient pas compte non plus du fait que, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, le préjudice doit être établi en fonction de la production communautaire du produit similaire, qui renferme tous les types et toutes les qualités de magnésite calcinée à mort qui sont dans une large mesure interchangeables. Si les ventes de certaines qualités dans la Communauté, effectuées par les producteurs communautaires, ne sont pas touchées par les importations en dumping de la même manière que d'autres qualités, la situation doit être examinée en fonction des résultats globaux de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté pour le produit similaire en général, c'est-à-dire pour tous les types et qualités. Cet argument doit donc être rejeté. Le Conseil confirme les conclusions précitées.
G. Cause du préjudice (16) Comme l'indiquent les considérants 33 et 34 du règlement (CEE) no 2799/92, la Commission a établi que l'industrie de la Communauté avait subi un préjudice important du fait des importations faisant l'objet de dumping au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88. Toutefois, après l'institution des mesures provisoires, les exportateurs chinois et certains importateurs ont fait valoir que les coûts de production croissants supportés par les producteurs de la Communauté montraient que ces derniers s'étaient infligés le préjudice à eux-mêmes et qu'il ne pouvait pas être attribué aux importations chinoises. Ils ont également fait valoir que le préjudice avait été causé par les importations provenant de Corée du Nord.
(17) En ce qui concerne le premier argument, la Commission n'a pas établi que les coûts des producteurs de la Communauté avaient augmenté de manière significative entre 1988 et la période d'enquête. L'aggravation de la situation financière de l'industrie de la Communauté est le résultat d'une pression à la baisse exercée sur les prix par les importations en dumping en provenance de Chine alors que les coûts restaient stables. La Commission ne peut donc pas admettre que l'industrie de la Communauté se soit infligée à elle-même un préjudice en raison des coûts croissants de production et, en conséquence, cet argument doit être rejeté.
(18) En ce qui concerne les importations en provenance de Corée du Nord, la Commission fait observer que la Chine est de loin la plus grande source d'importation de magnésite calcinée à mort dans la Communauté. La Corée du Nord a représenté 15 % des importations de ce produit dans la Communauté pendant la période de référence, alors que la part de la Chine était de 46 %. En conséquence, bien que l'on ne puisse pas exclure que des facteurs autres que les importations en dumping en provenance de Chine aient également eu des effets négatifs sur l'industrie de la Communauté, il faut conclure que l'expansion très importante du volume des exportations chinoises en dumping et les prix bas de ces dernières ont été responsables de la chute de la part de marché et de la détérioration de la situation financière des producteurs de la Communauté. Il faut donc considérer que ces exportations, prises isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie de la Communauté.
(19) Les fabricants de produits réfractaires ont fait valoir que leurs importations en provenance de Chine n'avaient pas causé de préjudice aux producteurs de la Communauté étant donné que ces derniers n'avaient pas offert à la vente de magnésite calcinée à mort ayant les caractéristiques chimiques appropriées.
La Commission rappelle à cet égard que tous les produits importés sont des produits similaires à la magnésite calcinée à mort produite par l'industrie de la Communauté, ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et les mêmes applications. La Commission a en outre établi que l'industrie de la Communauté était à même de fournir tous les types de magnésite, y compris ceux qui répondent aux besoins des utilisateurs mentionnés ci-dessus. Le fait que, dans ce cas spécifique, l'industrie de la Communauté n'ait pas pu vendre ces types de magnésite à ces utilisateurs alors que les exportateurs chinois aient pu le faire en raison de leurs prix bas, confirme que l'industrie de la Communauté a subi un préjudice causé par les importations en dumping en provenance de Chine.
Le Conseil confirme les conclusions précitées.
H. Droit (20) En ce qui concerne le montant du droit, la Commission a établi au considérant 44 du règlement (CEE) no 2799/92 qu'un droit égal à la marge de dumping totale (établie au considérant 12 du présent règlement), qui porterait les prix chinois au niveau de la valeur normale, est suffisant pour supprimer le préjudice causé à l'industrie de la Communauté par le dumping. Aucun argument concernant ce montant n'a été avancé après l'institution du droit provisoire; en conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission à cet égard.
En ce qui concerne la forme du droit, la Commission estime que la structure d'une économie contrôlée par l'État donne aux exportateurs chinois une marge de manoeuvre considérable pour continuer à diminuer leurs prix à l'exportation, ce qui a d'ailleurs effectivement eu lieu depuis 1988. Le marché de la magnésite calcinée à mort est très sensible à l'instabilité des prix, de sorte que la forme du droit devrait être de nature à éviter d'autres diminutions de prix par les exportateurs chinois. Il ne semble donc pas opportun d'instituer un droit fixe ni un droit ad valorem.
Dans ces conditions, il est jugé opportun de fixer le prix minimal auquel la magnésite chinoise devrait être vendue sur le marché de la Communauté. Ce prix minimal doit être calculé sur la base de la moyenne pondérée de la valeur normale de la magnésite calcinée à mort comme l'établit le considérant 9, compte tenu des ajustements mentionnés dans le considérant 12. Ce prix minimal, ajusté à la valeur caf frontière Communauté est de 120 écus par tonne pour toutes les qualités. En conséquence, le droit devrait être égal à la différence entre ce prix minimal et le prix net franco frontière de la Communauté non dédouané, ce qui est confirmé par le Conseil.
I. Intérêt de la Communauté (21) Deux éléments fondamentaux ont été pris en considération pour évaluer la nécessité des mesures. Premièrement, le but des mesures antidumping est d'empêcher des distorsions de concurrence provenant de pratiques commerciales déloyales et donc de rétablir une concurrence ouverte et loyale sur le marché communautaire, ce qui est, fondamentalement, dans l'intérêt général de la Communauté. Deuxièmement, dans les circonstances particulières de la présente procédure, le fait de ne pas rétablir une situation de marché loyale compromettrait l'existence future de l'industrie de la magnésite calcinée à mort, étant donné que l'industrie de la Communauté est actuellement incapable de réaliser les bénéfices nécessaires lui permettant de continuer ses activités. La disparition de l'industrie communautaire de la magnésite calcinée à mort impliquerait la perte de connaissances techniques, d'emplois et d'investissements [considérant 40 du règlement (CEE) no 2799/92].
(22) Certains importateurs et utilisateurs finals ont fait valoir que toute augmentation des coûts des producteurs de produits réfractaires aurait de graves effets négatifs sur la capacité de concurrence de ces entreprises par rapport aux producteurs de pays tiers.
La Commission reconnaît que cette industrie se trouve actuellement, dans la Communauté comme à l'extérieur, dans une situation commerciale difficile qui pourrait être aggravée par les augmentations de prix de la magnésite calcinée à mort. La Commission considère toutefois que l'impact du droit institué sous la forme d'un prix minimal par tonne, comme établi au considérant 20, sera de nature à permettre aux utilisateurs des qualités supérieures, d'acheter de la magnésite calcinée à mort à des prix qui ne sont pas sensiblement supérieurs à ceux de leurs concurrents des pays tiers et donc de maintenir leur situation concurrentielle. En outre, d'une manière générale, alors que les utilisateurs pourraient bénéficier d'un avantage de prix à court terme si aucun droit n'était institué, le fait de ne pas rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté conduirait à long terme à une concurrence amoindrie et à des prix plus élevés.
(23) Certains importateurs ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de protéger l'industrie de la Communauté contre les importations d'un produit qu'elle n'est pas à même de fournir.
Bien que la production actuelle soit effectivement insuffisante dans la Communauté pour satisfaire la demande du produit concerné, la Commission a établi que l'utilisation des capacités de l'industrie de la Communauté se situait actuellement à un niveau excessivement bas et que l'industrie communautaire disposait de larges réserves. Seules les importations à prix bas effectuées en dumping en provenance de Chine l'empêchaient d'utiliser la capacité existante et d'étendre ses installations de production. Cet argument est en outre basé sur une vue erronée des effets des droits antidumping. Même en cas d'application de droits, les consommateurs de la Communauté pourront encore se procurer de la magnésite chinoise à des prix compétitifs. En effet, de même que dans la présente procédure où le droit est égal à la marge de dumping mais inférieur au montant requis pour supprimer entièrement le préjudice, seul l'élément inéquitable de l'avantage de prix des exportateurs est supprimé. Étant donné qu'il existe également de nombreux autres fournisseurs des pays tiers sur le marché de la Communauté, la Commission ne voit aucun risque de pénurie.
(24) Les exportateurs chinois ont répété qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures inefficaces en ce sens que les droits antidumping institués sur la magnésite calcinée à mort chinoise provoqueraient une augmentation importante des importations à bas prix en provenance de Corée du Nord. Comme l'indique le considérant 41 du règlement (CEE) no 2799/92, si les importations chinoises étaient remplacées en grande partie par les importations en dumping provenant de Corée du Nord, la Commission en aurait connaissance et, dans ces conditions, elle étudierait les mesures qu'il y aurait lieu d'adopter.
(25) Pour ces raisons et pour celles exposées aux considérants 40 à 43 du règlement (CEE) no 2799/92, la Commission conclut que, dans ce cas, l'intérêt de la Communauté exige une intervention. Le Conseil confirme ces conclusions.
J. Perception du droit provisoire (26) Le Conseil estime que, compte tenu de la modification de la forme du droit, il n'est pas opportun dans ce cas particulier de percevoir définitivement le droit antidumping provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: