1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).
2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre», les États membres, à l’exception du Danemark.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la demanderesse en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, dans les délais prescrits à l'article 7 de la même loi, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse. […] a été dressé, selon ses termes, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile français. […] Le respect de l'alinéa 1 er de cet article est établi. […]
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