1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
La société B se base sur les dispositions de l'article 9 point 2 du règlement CE 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil et conclut sur base de l'article 156 (2) du nouveau code de procédure civile (applicable selon elle, […]
Lire la suite…