1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
- Le délai de constitution d'avocat par le défendeur : 15 jours à compter de l'assignation ou le jour de l'AO si l'assignation a été délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date de l'audience (article 763 CPC). […] dont les articles 9, § 1, énoncent le principe selon lequel « [...] la date de la signification ou de la notification d'un acte [...] est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis ». […]
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