Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 novembre 2003
Sortie de vigueur : 25 mars 2005

1.   De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité rend un avis indiquant si une autorisation est encore conforme aux conditions fixées au présent règlement. Elle transmet immédiatement son avis à la Commission, aux États membres et, le cas échéant, au titulaire de l'autorisation. Cet avis est rendu public.

2.   La Commission examine sans délai l'avis de l'Autorité. Toute mesure appropriée est prise conformément aux articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002. La décision concernant la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation est prise conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Si le titulaire de l'autorisation souhaite modifier les conditions de celle-ci en présentant une demande à la Commission, accompagnée des données pertinentes étayant la demande de modification, l'Autorité transmet à la Commission et aux États membres son avis sur la proposition. La Commission examine sans délai l'avis de l'Autorité et prend une décision conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   La Commission informe le demandeur sans délai de la décision prise. Le registre est modifié en tant que de besoin.

5.   L'article 7, paragraphes 1 et 2, et les articles 8 et 9 s'appliquent par analogie.

Décision1


1CJUE, n° T-201/13, Demande (JO) du Tribunal, Rubinum/Commission, 12 avril 2013

[…] À l'appui du recours, la partie requérante invoque les sept moyens suivants. 1) Premier moyen tiré de la violation de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 (1) Dans cette affaire, la requérante fait valoir que le règlement attaqué est fondé sur l'article 13, paragraphe 2, du règlement no 1831/2003 en particulier, et que les conditions fixées dans cette disposition ne sont pas remplies en l'espèce. Elle soutient notamment que le règlement attaqué repose uniquement sur des suppositions et qu'en effet, ni la transmission de résistances aux antibiotiques ni la production de toxines par la préparation en cause n'ont été constatées de manière concrète. 2)

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