Article 16 - Étiquetage et emballage des additifs pour l'alimentation animale et des prémélanges


Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 novembre 2003
Sortie de vigueur : 25 mars 2005

1.   Aucun additif pour l'alimentation animale ou prémélange d'additifs ne peut être mis sur le marché sans étiquetage de l'emballage ou du récipient, sous la responsabilité d'un producteur, emballeur, importateur, vendeur ou distributeur établi dans la Communauté, comportant les informations suivantes de manière visible, clairement lisible et indélébile, au moins dans la ou les langue(s) nationale(s) de l'État membre dans lequel il est mis sur le marché, pour chaque additif contenu dans le produit:

a)

le nom spécifique des additifs conformément aux autorisations, précédé du nom du groupe fonctionnel tel que mentionné dans les autorisations;

b)

le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent article;

c)

le poids net ou, pour les additifs et prémélanges liquides, soit le volume net soit le poids net;

d)

le cas échéant, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE ou le numéro d'enregistrement attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire conformément à l'article 10 de ladite directive;

e)

le mode d'emploi et toute recommandation de sécurité concernant l'utilisation et, le cas échéant, les exigences spécifiques mentionnées dans l'autorisation, y compris les espèces et les catégories d'animaux auxquelles l'additif ou le prémélange d'additifs est destiné;

f)

le numéro d'identification;

g)

le numéro de référence du lot et la date de fabrication.

2.   En ce qui concerne les substances aromatiques, la liste des additifs peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques». Cette disposition n'est pas applicable aux substances aromatiques soumises à limitation quantitative pour utilisation dans l'alimentation animale et l'eau potable.

3.   Outre les informations indiquées au paragraphe 1, l'emballage ou le récipient d'un additif appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l'annexe III doit porter les informations indiquées dans ladite annexe d'une manière visible, clairement lisible et indélébile.

4.   En outre, en ce qui concerne les prémélanges, le terme «prémélange» (en capitales) doit figurer clairement sur l'étiquette et le matériau de support doit être indiqué.

5.   Les additifs et prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients fermés et dont le système de fermeture est nécessairement endommagé lors de l'ouverture et ne peut servir à nouveau.

6.   Les modifications à apporter à l'annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-13/23, Arrêt de la Cour, cdVet Naturprodukte GmbH contre Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES), 29…

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Osnabrück (tribunal administratif d'Osnabrück, Allemagne), par décision du 15 décembre 2022, parvenue à la Cour le 16 janvier 2023, dans la procédure

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