L'Autorité:
a)accuse réception de la demande, y compris des informations et documents visés au paragraphe 3, par écrit au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception de celle-ci, en mentionnant la date de réception;
b)communique toute information fournie par le demandeur aux États membres et à la Commission;
c)rend publiques la demande ainsi que toute information fournie par le demandeur, conformément à l'article 18.
3.Au moment où il dépose sa demande, le demandeur envoie les informations et documents suivants directement à l'Autorité:
a)son nom et son adresse;
b)la désignation de l'additif pour l'alimentation animale, une proposition pour sa classification par catégorie et groupe fonctionnel en vertu de l'article 6, et ses caractéristiques, y compris, le cas échéant, les critères de pureté;
c)une description du mode d'obtention et de fabrication, des usages prévus de l'additif pour l'alimentation animale, de la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux compte tenu de l'utilisation prévue et, le cas échéant, de la méthode d'analyse destinée à déterminer le niveau des résidus de l'additif pour l'alimentation animale ou de leurs métabolites dans les denrées alimentaires;
d)une copie des études réalisées et tout autre matériel disponible qui démontrent que l'additif pour l'alimentation animale est conforme aux critères définis à l'article 5, paragraphes 2 et 3;
e)les conditions proposées pour la mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale, y compris les exigences en matière d'étiquetage et, le cas échéant, des conditions spécifiques pour l'utilisation et la manipulation (y compris les incompatibilités connues), les teneurs dans les aliments complémentaires des animaux et les espèces et catégories animales auxquelles l'additif est destiné;
f)une déclaration écrite selon laquelle le demandeur a envoyé trois échantillons de l'additif pour l'alimentation animale directement au laboratoire communautaire de référence visé à l'article 21, conformément aux exigences établies à l'annexe II;
g)en ce qui concerne les additifs qui, selon la proposition visée au point b), n'appartiennent pas aux catégories a) et b) visées à l'article 6, paragraphe 1, et dans le cas des additifs relevant du champ d'application de la législation communautaire relative à la commercialisation de produits consistant en OGM, contenant de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci, une proposition de plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché;
h)un résumé du dossier contenant les informations fournies conformément aux points a) à g);
i)pour des additifs relevant du champ d'application de la législation communautaire relative à la commercialisation de produits consistant en OGM, contenant de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci, les détails de toute autorisation octroyée conformément à la législation applicable.
4. Après consultation de l'Autorité, la Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris les règles relatives à l'établissement et à la présentation de la demande.Dans l'attente de l'adoption de ces modalités de mise en œuvre, la demande respecte les dispositions de l'annexe de la directive 87/153/CEE.
5. Après consultation de l'Autorité, des lignes directrices spécifiques relatives à l'autorisation d'additifs sont établies, le cas échéant pour chacune des catégories d'additifs prévues à l'article 6, paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Ces lignes directrices tiennent compte de la possibilité d'appliquer par extrapolation aux espèces mineures les résultats des études réalisées sur des espèces principales.Après consultation de l’Autorité, d’autres règles de mise en œuvre du présent article peuvent être établies.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires.
Les autres règles d’application peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 22, paragraphe 2. Ces règles devraient, s’il y a lieu, établir une distinction entre les exigences relatives aux additifs pour les aliments destinés aux animaux servant à produire des denrées alimentaires et celles applicables aux aliments destinés aux autres animaux, notamment aux animaux de compagnie.
6. L'Autorité publie des lignes directrices détaillées afin d'aider le demandeur à établir et à présenter sa demande.