1. Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces de poissons et de crustacés visées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE, sauf lorsque des dérogations sont accordées au titre de l’article 16 de ladite directive. 2. En plus des espèces visées au paragraphe 1, il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente les espèces figurant à l’annexe I ou les espèces dont la pêche est interdite en vertu d’autres actes juridiques de l’Union. 3. Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer, sauf dans le but de permettre des activités de recherche scientifique sur les spécimens tués accidentellement, dans le respect du droit de l’Union applicable. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier la liste énoncée à l’annexe I, lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent qu’il est nécessaire de modifier cette liste. 5. Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point b), et peuvent tenir compte d’accords internationaux concernant la protection des espèces sensibles.