1. La capture, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement des mammifères marins ou des reptiles marins visés aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE et des espèces d’oiseaux de mer couvertes par la directive 2009/147/CE sont interdits. 2. Lorsqu’elles sont capturées, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés sont rapidement relâchés. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés accidentellement, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux animaux concernés et de permettre des activités de recherche scientifique sur les spécimens tués accidentellement, à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment informées au préalable, le plus tôt possible après la capture et dans le respect du droit de l’Union applicable. 4. Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’État membre peut, pour les navires battant son pavillon, mettre en place des mesures d’atténuation ou des restrictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche. Ces mesures réduisent au minimum et, si possible, éliminent les captures des espèces visées au paragraphe 1 du présent article et elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union. 5. Les mesures adoptées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif spécifique établi à l’article 4, paragraphe 1, point b). Les États membres informent, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées conformément au paragraphe 4 du présent article. Ils rendent également publiques les informations appropriées concernant ces mesures.