1. Lorsqu’un transporteur peut raisonnablement s’attendre à ce que le départ d’un service de transport de passagers ou d’une croisière soit annulé ou retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes par rapport à l’heure de départ prévue, les passagers partant de terminaux portuaires se voient offrir gratuitement des collations, des repas ou des rafraîchissements en suffisance compte tenu du délai d’attente, à condition que ceux-ci soient disponibles ou qu’ils puissent raisonnablement être livrés.
2. En cas d’annulation ou de départ retardé, si un séjour d’une nuit ou plus devient nécessaire ou qu’un séjour supplémentaire par rapport à celui prévu par le passager s’impose, si et quand cela est matériellement possible, le transporteur offre gratuitement aux passagers partant de terminaux portuaires un hébergement à bord ou à terre, ainsi que le transport dans les deux sens entre le terminal portuaire et le lieu d’hébergement, outre les collations, repas ou rafraîchissements prévus au paragraphe 1. Pour chaque passager, le transporteur peut limiter à un montant de 80 EUR par nuit, pour un maximum de trois nuits, le coût total de l’hébergement à terre, non compris le transport dans les deux sens entre le terminal portuaire et le lieu d’hébergement.
3. Lors de l’application des paragraphes 1 et 2, le transporteur accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent.