Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.
Article 29 du Règlement (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
Article 29 - Adaptation des droits réels
Version28 juillet 2016
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2016 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-249/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, JE contre KF, 26 mars 2020
[…] On peut, par exemple, se référer à la loi applicable dans le règlement (UE) no 650/2012 ( 29 ), en ce qui concerne l'adaptation des droits réels (article 31), la nomination et les pouvoirs d'un administrateur de la succession dans certaines situations (article 29), ainsi que dans le règlement (UE) no 2016/1103 ( 30 ) et le règlement (UE) no 2016/1104 ( 31 ), en ce qui concerne l'adaptation des droits réels (article 29).
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