Règlement (CE) 16/2000 du 5 janvier 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 janvier 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 janvier 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 16/2000 de la Commission, du 5 janvier 2000, abrogeant le règlement (CE) no 2558/1999 dérogeant temporairement à certaines dispositions relatives à la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits agricoles |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment ses articles 26, 31 et 42 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer la gestion correcte du régime des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution lors du passage de l'an 1999 à l'an 2000, à cause des perturbations éventuelles dans la transmission des données des États membres à la Commission, le règlement (CE) n° 2558/1999 de la Commission(2) prévoit dans son article 2 que les délais de réflexion visés par son article 1er pour la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits relevant des secteurs du lait et des produits laitiers, de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande de volaille, des oeufs, des fruits et des légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes, du vin, des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive ainsi que des produits agricoles exportés sous forme de marchandise ne relevant pas de l'annexe I du traité, sont allongés à dix jours pour les demandes de certificats déposées du 27 décembre 1999 au 10 janvier 2000;
(2) s'agissant, toutefois, en ce qui concerne l'allongement des délais de réflexion pour la délivrance des certificats, d'une mesure temporaire et exceptionnelle, l'article 3 du règlement (CE) n° 2558/1999 prévoit également que la Commission a la possibilité d'abroger cette mesure et de rétablir le statu quo en vigueur avant son application dès qu'elle constate que des perturbations dans la transmission des données liées au passage de l'an 1999 à l'an 2000 ne sont pas apparues ou ne se présentent plus;
(3) tenant compte du fait que des perturbations dans la transmission des données des États membres à la Commission n'ont pas été constatées, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2558/1999 et rétablir le statu quo en vigueur avant son application en ce qui concerne les délais de réflexion pour la délivrance des certificats,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: