Règlement (CE) 1534/2000 du 13 juillet 2000 relatif à la détermination des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brutAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1534/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 relatif à la détermination des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui sont exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000(2), et notamment son article 14 bis,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1249/2000(4), il est prévu que la Commission, sur la base des propositions des États membres, détermine les zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité qui seront exemptés de l'application du programme de rachat de quotas dans la limite de 25 % du seuil national.
(2) Suite à la demande de certains États membres, il y a lieu de déterminer ces groupes de variétés à haute qualité.
(3) Puisque l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit que, à partir du 1er septembre, l'État membre rend publique l'intention de vente de manière que d'autres producteurs puissent acheter le quota avant qu'il ne soit effectivement racheté, le présent règlement doit être applicable à partir du 31 août 2000.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: