Ces mesures sont appliquées conformément aux principes relatifs aux contrôles officiels, énoncés à l’article 3 du règlement (CE) no 882/2004.
2. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 comprennent des vérifications concernant l’archivage des enregistrements et autres documents requis par les dispositions du présent règlement. 3.L’autorité compétente effectue les contrôles officiels mentionnés ci-dessous, visés à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, conformément aux exigences énoncées à l’annexe XVI du présent règlement:
a)les contrôles officiels dans les usines de transformation, décrits au chapitre I;
b)les contrôles officiels concernant d’autres activités incluant la manipulation de sous-produits animaux et de produits dérivés, décrits au chapitre III, sections 1 à 9.
4. L’autorité compétente contrôle les scellés apposés sur les envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés.Lorsque l’autorité compétente appose un scellé sur un tel envoi qui est transporté vers un lieu de destination, elle doit en informer l’autorité compétente du lieu de destination.
5. L’autorité compétente établit la liste des établissements, usines et exploitants visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, en respectant les modalités fixées à l’annexe XVI, chapitre II, du présent règlement. 6. L’autorité compétente de l’État membre de destination se prononce sur la demande d’un exploitant concernant l’acceptation ou le refus de certaines matières de catégorie 1 ou 2 et de farines de viande et d’os ou des graisses animales dérivées de matières de catégorie 1 ou 2 dans un délai de 20 jours civils à compter de la date de réception de la demande, à condition qu’elle ait été présentée dans l’une des langues officielles de cet État membre. 7. Les exploitants présentent leurs demandes d'autorisation visées au paragraphe 6 en respectant le modèle figurant à l'annexe XVI, chapitre III, section 10, du présent règlement et en utilisant le système Traces.