Article 19 du Règlement (UE) n ° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Les exploitants veillent à ce que les établissements et usines sous leur contrôle qui ont été agréés par l’autorité compétente satisfassent aux exigences énoncées aux chapitres de l’annexe IX du présent règlement mentionnés ci-après lorsqu’ils exercent une ou plusieurs des activités suivantes visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009:

a) 

le chapitre I, lorsqu’ils fabriquent des aliments pour animaux familiers, comme visé à l’article 24, paragraphe 1, point e), dudit règlement;

b) 

le chapitre II, lorsqu’ils entreposent des sous-produits animaux, comme visé à l’article 24, paragraphe 1, point i), dudit règlement et lorsqu’ils manipulent des sous-produits animaux après leur collecte, sous la forme des opérations suivantes visées à l’article 24, paragraphe 1, point h), dudit règlement:

i) 

le tri,

ii) 

la découpe,

iii) 

la réfrigération,

iv) 

la congélation,

v) 

le salage,

vi) 

la conservation par d’autres procédés,

vii) 

l’enlèvement des peaux et des cuirs ou le retrait de matériels à risque spécifiés,

viii) 

les opérations comprenant la manipulation de sous-produits animaux qui sont accomplies en exécution d’obligations découlant de la législation vétérinaire de l’Union,

ix) 

l’hygiénisation ou la pasteurisation de sous-produits animaux destinés à être convertis en biogaz ou compostés avant cette conversion ou ce compostage dans un autre établissement ou une autre usine conformément à l’annexe V du présent règlement,

x) 

le tamisage,

xi) 

les procédés impliquant une transition de phase des matières de catégorie 3, tels que:

—  la thermocoagulation du sang, —  la centrifugation du sang, —  le confinement défini au chapitre V de l’annexe IX dudit règlement, —  l’hydrolyse des onglons, des soies de porc, des plumes et des poils

destinés à une transformation selon une méthode de transformation définie dans le présent règlement;

c) 

le chapitre III, lorsqu'ils entreposent des produits dérivés destinés à certains usages visés à l'article 24, paragraphe 1, point j), dudit règlement;

d) 

le chapitre V, lorsqu’ils entreposent sur l’exploitation des sous-produits animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point h) ou i), dudit règlement, à condition que les sous-produits animaux non transformés soient ensuite éliminés au sens de l’article 4 dudit règlement;

e) 

Lorsque les opérations visées au point b) i) à vii) et xi) se déroulent sur le site de l’établissement ou de l’usine agréé générant ces matières, tel que visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser lesdites opérations en l’absence de l’enregistrement prévu conformément à l’article 23 ou de l’agrément prévu en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point h), dudit règlement à condition que les sous-produits animaux soient entreposés, transportés et éliminés ou utilisés en tant que sous-produits animaux non transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.