Règlement (CE) 974/2001 du 14 mai 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 974/2001 du Conseil du 14 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'établissement de l'Union économique et monétaire et le passage à l'euro ont des effets sur le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92(4), lequel fixe les valeurs, exprimées en écus, des biens culturels soumis à l'application dudit règlement. Cet alinéa précise que la date de conversion en monnaies nationales desdites valeurs est le 1er janvier 1993.
(2) En vertu du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(5), toute référence à l'écu dans les instruments juridiques est devenue, à la date du 1er janvier 1999, une référence à l'euro, après conversion au taux de 1 pour 1. Or, à moins d'une modification du règlement (CEE) n° 3911/92, et donc du taux de change fixe correspondant au taux en vigueur le 1er janvier 1993, les États membres dont la monnaie est l'euro continueront d'appliquer des montants différents convertis sur la base des taux de change de 1993 et non pas des taux de conversion irrévocablement fixés le 1er janvier 1999, et cette situation se maintiendra aussi longtemps que la règle de conversion fera partie intégrante dudit règlement.
(3) Il convient donc de modifier le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 de telle sorte qu'à partir du 1er janvier 2002, les États membres dont la monnaie est l'euro appliquent directement les valeurs en euros prévus dans la législation communautaire. Pour les autres États membres, qui continueront de convertir ces seuils en monnaie nationale, il y a lieu d'arrêter un taux de change à une date opportune avant le 1er janvier 2002 et de prévoir que ces États procèdent à une adaptation automatique et périodique de ce taux afin de compenser les variations de taux de change constatées entre la monnaie nationale et l'euro.
(4) Il est apparu que la valeur 0 (zéro) figurant dans la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92, applicable comme seuil financier à certaines catégories de biens culturels, pouvait faire l'objet d'une interprétation préjudiciable à l'application effective du règlement. Alors que cette valeur 0 (zéro) signifie que les biens appartenant aux catégories visées, quelle que soit leur valeur, même si elle est négligeable ou nulle, sont à considérer comme biens culturels au sens dudit règlement, certaines autorités l'ont interprétée de telle manière que le bien culturel en question ne possède aucune valeur, déniant à ces catégories de biens la protection prévue par le règlement.
(5) Il convient donc, afin d'éviter toute confusion à cet égard, de remplacer le chiffre 0 par une expression plus claire, qui ne suscite pas de doutes quant à la nécessité de protection des biens en question,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: