1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10.
•Le choix de la juridiction L'article 10 du Règlement Bruxelles II ter, intitulé«choix de la juridiction», se lit comme suit: «1. […] Concernant la notion de résidence habituelle de l'enfant au sens de l'article 8 du Règlement Bruxelles II bis, la CJUE a ainsi décidé (CJUE, 2 avr. 2009, aff. C-523/07) que «la notion de résidence habituelle, au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial». […]
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