1. Une autorité compétente en matière d’exécution à laquelle est présentée une demande d’exécution d’une décision ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre agit rapidement pour assurer le traitement de la demande.
2. Lorsqu’une décision visée au paragraphe 1 n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines après la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la partie qui demande l’exécution ou l’autorité centrale de l’État membre d’exécution est en droit de demander à l’autorité compétente en matière d’exécution les raisons de ce retard.