1. Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants:
| a) | toute autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b) et point 3), et à l’article 74, paragraphe 2; |
| b) | les juridictions et autorités compétentes pour délivrer les certificats visées à l’article 36, paragraphe 1 et à l’article 66, ainsi que les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, et à l’article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1; |
| c) | les juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 52, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 62, ainsi que les autorités et les juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2; |
| d) | les autorités compétentes en matière d’exécution visées à l’article 52; |
| e) | les voies de recours visées aux articles 61 et 62; |
| f) | les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 76; |
| g) | les catégories de membres proches de la famille visées à l’article 82, paragraphe 2, le cas échéant; |
| h) | les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 91, paragraphe 3; |
| i) | les langues acceptées pour les traductions conformément à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 2. |
2. Les États membres notifient les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 23 avril 2021.
3. Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.
4. La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.
L'accord est un acte qui n'est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d'application du règlement et qui a été enregistrée par une autorité publique choisie par chaque Etat et notifiée à la commission conformément à l'article 103 du règlement. […] Sous l'empire du règlement Bruxelles II ter Le certificat de l'article 39 du règlement Bruxelles II bis a été remplacé par celui de l'article 66 du règlement Bruxelles II ter : « 1. […]
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