1. Dans des circonstances exceptionnelles et sans préjudice de l’article 9, si une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier au sens de l’article 12, paragraphe 4, mais qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement, considère qu’elle est mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, elle peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant de lui transférer la compétence.
2. Dans les six semaines à compter de la réception de la demande conformément au paragraphe 1, la juridiction requise peut accepter de transférer la compétence, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, un tel transfert correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la juridiction requérante accepte de transférer la compétence, elle informe sans retard la juridiction requérante. En l’absence d’une telle acceptation dans le délai, la juridiction requérante ne peut exercer la compétence.
Les conditions de l'article 10 dudit règlement seraient donc remplies. S'y ajouterait quePERSONNE3.)aurait un lien de proximité particulier et étroit avec le Luxembourg. […] Entroisième lieu, l'appelant relève que le juge aux affaires familiales, dans la mesure où il estimait que les juridictions allemandes sont seules compétentes pour connaître du litige, aurait dû faire usage des dispositions de l'article 13 du Règlement Bruxelles II ter et solliciter un transfert de compétence, afin de respecter l'intérêt supérieur dePERSONNE3.)qui aurait un lien étroit et particulier avec le Grand-Duché de Luxembourg. […] •Le choix de la juridiction L'article 10 du Règlement Bruxelles II ter, […]
Lire la suite…