1. La Commission ajuste les quotas annuels d’émissions de chaque État membre au titre de l’article 4 du présent règlement afin de tenir compte:
a) |
des ajustements du nombre de quotas d’émissions du SEQE de l’Union européenne délivrés en vertu de l’article 11 de la directive 2003/87/CE à la suite d’une modification des sources relevant du champ d’application de ladite directive, conformément aux décisions de la Commission adoptées en vertu de ladite directive quant à l’approbation finale des plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012; |
b) |
des ajustements du nombre de quotas ou de crédits du SEQE de l’Union européenne délivrés, respectivement, au titre des articles 24 et 24 bis de la directive 2003/87/CE eu égard aux réductions des émissions de gaz à effet de serre dans un État membre; et |
c) |
des ajustements du nombre de quotas du SEQE de l’Union européenne correspondant aux émissions de gaz à effet de serre des installations exclues du SEQE de l’Union européenne conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE pendant la période durant laquelle elles en sont exclues. |
2. La quantité figurant à l’annexe IV est ajoutée au quota annuel d’émissions pour l’année 2021 pour chaque État membre visé à ladite annexe.
3. La Commission publie les chiffres résultant de ces ajustements.
2. Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, de l'ajustement prévu à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l'application de l'article 7 de la décision nº 406/2009/CE[ du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire […]
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