Règlement (CE) 1369/2001 du 5 juillet 2001 portant ouverture de ventes par adjudications d'alcool d'origine vinique pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juillet 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1369/2001 de la Commission du 5 juillet 2001 portant ouverture de ventes par adjudications d'alcool d'origine vinique pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1282/2001(4), et notamment son article 86,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.
(2) Il convient de procéder à des adjudications d'alcool d'origine vinique pour l'exportation vers les pays tiers figurant à l'article 86 du règlement (CE) n° 1623/2000, à usage exclusif dans le secteur des carburants de pays tiers afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer une continuité des approvisionnements pour les pays tiers mentionnés dans cet article. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(6), ainsi qu'aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro(7), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: