Règlement (CEE) 359/89 du 13 février 1989Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 février 1989 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 février 1989 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 février 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 359/89 du Conseil du 13 février 1989 abrogeant le règlement (CEE) n° 3205/88 en ce qui concerne certains photocopieurs à papier ordinaire assemblés dans la Communauté par Konica Business Machines Manufacturing GmbH |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 13 paragraphe 10,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif créé par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CEE) no 3205/88 (2), le Conseil a étendu le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 535/87 (3) à certains photocopieurs à papier ordinaire (PPC) assemblés ou fabriqués dans la Communauté par Konica Business Machines Manufacturing GmbH, Matsushita Business Machine (Europe) GmbH et Toshiba Systèmes (France) SA. Les sociétés Canon Bretagne SA, Develop Dr Eisbein GmbH et Ricoh (UK) Products Ltd ont offert, au cours de la procédure, des engagements qui ont été acceptés par la Commission par la décision 88/519/CEE (4).
(2) Par la suite, Matsushita Business Machine (Europe) GmbH et Toshiba Systèmes (France) SA ont offert des engagements qui ont été acceptés par la Commission par la décision 88/638/CEE (5), et le règlement (CEE) no 3205/88 a été modifié en conséquence par le règlement (CEE) no 4017/88 (6). En octobre 1988, Konica Business Machines Manufacturing GmbH, seule entreprise dont les produits assemblés ou fabriqués dans la Communauté restaient soumis à un droit antidumping, a offert un engagement. La Commission a procédé à un contrôle sur place, auprès de l'entreprise concernée, afin d'établir si l'engagement offert mettait fin à la situation justifiant l'extension, par le règlement (CEE) no 3205/88, du droit antidumping aux PPC assemblés ou fabriqués dans la Communauté. L'engagement donnait également des garanties satisfaisantes en ce qui concerne l'approvisionnement futur en pièces et matériaux et d'autres aspects des opérations d'assemblage ou de production effectuées par l'entreprise concernée dans la Communauté.
(3) La Commission, après consultations, a décidé d'accepter cet engagement.
(4) Dans ces conditions, le règlement (CEE) no 3205/88 portant extension du droit antidumping aux PPC assemblés ou fabriqués dans la Communauté doit être abrogé.
(5) Il est considéré comme approprié de ne percevoir le droit que jusqu'à la date de l'acceptation de l'engagement par la Commission, le Conseil estimant qu'à compter de cette date l'observation des conditions de l'engagement éliminera toute possibilité d'éluder le droit antidumping,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: