Règlement (CE) 383/2004 du 1er mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la ficheAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 383/2004 de la Commission du 1er mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des charges |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92, un produit doit être conforme à un cahier des charges pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP). Ce cahier des charges est déposé auprès de la Commission.
(2) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 impose à la Commission, au cas où elle parvient à la conclusion qu'une dénomination réunit toutes les conditions pour être protégée, de publier au Journal officiel de l'Union européenne le nom et l'adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande, les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication et, au besoin, les considérants à la base de ses conclusions aux fins d'ouvrir la possibilité d'éventuelles oppositions.
(3) Cette procédure s'applique également dans le cas d'une demande de modification d'un cahier des charges conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92.
(4) Afin d'assurer la transparence des dispositions des cahiers des charges relatifs aux dénominations figurant au "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" créé en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, il convient de publier au Journal officiel de l'Union européenne une fiche-résumé qui reprend les éléments principaux de chaque cahier des charges conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
(5) Cette fiche-résumé doit être utilisée dans le cas d'une demande d'enregistrement selon l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92.
(6) Il convient que la fiche-résumé soit mise à jour à chaque modification du cahier des charges adoptée selon les dispositions de l'article 9 du règlement et que chaque mise à jour fasse l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(7) L'examen des demandes d'enregistrement conformément à l'article 17 du règlement au sein du comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 a été fait sur la base des mêmes éléments. Il convient de procéder progressivement à la publication de ces fiches-résumés au Journal officiel de l'Union européenne. À cette fin, les États membres s'assurent qu'elles sont conformes au modèle de fiche-résumé, et le cas échéant, transmettent des fiches dûment complétées à la Commission.
(8) Il convient par conséquent de définir un modèle unique pour la présentation des fiches-résumés des cahiers des charges des appellations d'origine et des indications géographiques destinées à être publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: