Règlement (CE) 1080/2002 du 21 juin 2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1080/2002 de la Commission du 21 juin 2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation d'un million de tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la zone VII telle que définie à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92(5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(6), et à l'exclusion de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Hongrie, de la Norvège, des îles Féroé, de l'Islande, de la Russie, de la Biélorussie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie, des territoires de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'Albanie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de l'Arménie, de la Géorgie, d'Azerbaïdjan, de la Moldavie, de l'Ukraine, du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan.
(3) Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) n° 2131/93.
(4) Dans le cas où l'enlèvement du seigle est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: